Rapport explicatif

Consultation 2013/85: Modification de la loi sur l'assistance administrative fiscale: procédure de consultation accélérée · 11 pages

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Rapport explicatif sur la modification de la loi sur l’assistance administrative fiscale

des contribuables visés par sa demande. Il faut donc prévoir une procédure spéciale pour informer les personnes habilitées à recourir de la réception d’une demande d’assistance et leur notifier une décision finale lorsque le détenteur des renseignements ne peut pas les atteindre. C’est l’objet du nouvel art. 14a LAAF. Une disposition similaire qui a fait ses

preuves en pratique se trouve à l’art. 20l de l’ordonnance concernant la convention de

double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996 (RS 672.933.61).

Al. 1

À la demande de l’AFC, le détenteur des renseignements doit identifier les personnes

concernées par une demande groupée (c’est-à-dire les personnes au sujet desquelles sont demandés les renseignements faisant l’objet de la demande d’assistance administrative; art. 3, let. a, LAAF).

Al. 2

L’AFC informe les personnes habilitées à recourir (c’est-à-dire les personnes concernées ainsi que les personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu’elles sont

habilitées à recourir en vertu de l’art. 19, al. 2, LAAF; art. 14, al. 2, LAAF) qui ont leur

domicile ou leur siège en Suisse. Si la personne habilitée à recourir a son siège ou son domicile à l’étranger, l’AFC informe le détenteur des renseignements du dépôt de la

demande.

Al. 3

Le détenteur des renseignements doit informer les personnes habilitées à recourir qui ont leur siège ou leur domicile à l’étranger du dépôt de la demande et les inviter à désigner en Suisse une personne habilitée à recevoir des notifications.

Al. 4

En outre, l’AFC informe les personnes concernées par une publication dans la Feuille

fédérale a) de l’existence d’une demande d’assistance, b) de leur devoir d’indiquer leur adresse suisse si elles ont leur siège ou leur domicile en Suisse ou de désigner en Suisse une personne habilitée à recevoir des notifications, si elles ont leur siège ou leur domicile à l’étranger, c) de la procédure simplifiée selon l’art. 16 et c) qu’une décision finale sera rendue pour chaque personne habilitée à recourir qui n’a pas consenti à la procédure simplifiée.

Al. 5

Le délai pour désigner une personne habilitée à recevoir des notifications est de 20 jours. Il commence à courir le jour suivant la publication dans la Feuille fédérale prévue à l’al. 4,

même si le détenteur des renseignements a pu informer la personne habilitée à recourir avant ou après la publication. Ce délai est fixé afin d’exclure une prolongation, ce qui est nécessaire pour être en mesure de traiter rapidement des demandes groupées, lesquelles sont très étendues et exigent beaucoup de travail.

Al. 6

Si elle n’est pas en mesure de notifier individuellement la décision finale aux personnes habilitées à recourir, l’AFC la leur notifie en la publiant dans la Feuille fédérale sans indiquer de noms. Dans ce cas, le délai de recours commence à courir le jour suivant la notification dans la Feuille fédérale. En l’occurrence, la procédure avec information a posteriori des personnes habilitées à recourir selon l’art. 21a LAAF est réservée.

Art. 15, al. 2

Suite à l’introduction de l’art. 21a, il ne reste qu’à prévoir, à l’al. 2 de l’art. 15, que l’autorité étrangère peut émettre des motifs de garder le secret sur certaines pièces du dossier, mais plus sur la procédure. Le maintien de cette règlementation restrictive à côté du nouvel art. 21a se justifie parce qu’en pratique, tenir secrètes certaines pièces du dossier peut