Rapport explicatif
Consultation 2013/85: Modification de la loi sur l'assistance administrative fiscale: procédure de consultation accélérée · 11 pages
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Rapport explicatif sur la modification de la loi sur l’assistance administrative fiscale
contrario, un comportement actif du détenteur des renseignements ou d’un tiers doit toujours être présumé si une pêche aux renseignements ne peut pas être exclue d’une autre
manière. La pratique de la Suisse est ainsi fixée.
Art. 6, al. 2bis (nouveau)
L’art. 6, al. 2, LAAF est conçu pour les demandes individuelles. C’est pourquoi un nouvel al. 2bis doit être ajouté à l’art. 6 et préciser que le contenu exigé d’une demande groupée doit être conforme au commentaire sur l’art. 26 MC OECD dans sa teneur de 2012 qui explicite la norme internationale en vigueur6. Cette disposition s’applique de la même manière aux demandes groupées fondées sur une CDI ou sur un accord d’échange de renseignements en matière fiscale (TIEA).
Art. 6, al 2ter (nouveau)
La norme actuelle régissant le contenu exigé d’une demande groupée déclarée déterminante à l’art. 6, al. 2bis peut évoluer. Afin d’éviter d’avoir à modifier la loi en pareil cas, il faut donner au Conseil fédéral, dans un nouvel al. 2ter de cet art., la compétence d’adapter le contenu exigé d’une demande groupée à une nouvelle norme internationale reprise par la Suisse.
Art. 7, let. c
D’après l’art. 7, let. c, LAAF, il n’est pas entré en matière sur une demande d’assistance administrative qui viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu’elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.
Dans la pratique, des problèmes sont apparus dans les procédures d’assistance
administrative fondées sur des données acquises illégalement que l’Etat requérant a
obtenues passivement. Des données acquises illégalement sont en effet disponibles par l’intermédiaire de l’assistance administrative spontanée et donc par un moyen légal. Dans un tel cas, l’Etat requérant a beaucoup de peine à comprendre que la Suisse refuse de lui accorder l’assistance administrative. Pour y remédier, le DFF a défini, en juillet 2012, une pratique nuancée relative aux données acquises illégalement: l’assistance administrative est accordée lorsque l’Etat requérant a certes agi sur la base de données acquises illégalement dont il a eu connaissance, mais qu’il n’a pas cherché activement à se procurer et lorsque la demande d’assistance administrative est fondée exclusivement sur des renseignements et des documents dont l’Etat requérant dispose sur la base de ses propres enquêtes.
Les problèmes se sont envenimés malgré cette pratique. L’Inde, mais aussi l’Espagne et les Pays-Bas ont critiqué l’attitude la Suisse. La France a transmis les données de la banque HSBC notamment à l’Inde, qui a ensuite adressé à la Suisse des demandes d’assistance fondées sur ces données. Il en est résulté, dans l’ensemble, de nombreux cas de non entrée en matière, ce qui se traduit par une mauvaise statistique. La pratique actuelle ne satisfait pas des pays importants de l’UE et du G20: elle risque de devenir une affaire politique de grande ampleur et pourrait conduire à des polémiques sur un plan bilatéral et dans le cadre du Forum mondial.
C’est pourquoi l’art. 7, let. c, LAAF doit être adapté en ce sens qu’il n’est pas entré en
matière sur une demande d’assistance uniquement lorsque l’Etat requérant fonde sa
demande sur des informations qu’il a obtenues activement. Il est également considéré qu’un Etat requérant a obtenu activement des données lorsqu’il a chargé un tiers de les lui
procurer. En revanche, il n’y a pas obtention active lorsque l’Etat requérant a obtenu les données par exemple par la voie de l’assistance administrative spontanée et, par
conséquent, sans y être pour quelque chose, c’est-à-dire passivement.
Cette modification est également bienvenue du point de vue du droit international. Le
6 Cf. commentaires de l’art. 3, let. c.