Rapport explicatif
Consultation 2013/85: Modification de la loi sur l'assistance administrative fiscale: procédure de consultation accélérée · 11 pages
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Rapport explicatif sur la modification de la loi sur l’assistance administrative fiscale
Al. 5
Il convient de confier à l’AFC la poursuite et le jugement des infractions aux dispositions pénales de la LAAF en raison de ses connaissances techniques.
Par ailleurs, l’AFC peut renoncer à poursuivre les personnes punissables et condamner l’entreprise commerciale à payer l’amende à leur place aux conditions de l’art. 7, al. 1 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif11, c’est-à-dire lorsque l’amende ne dépasse pas 5000 francs et que la détermination des personnes punissables
nécessiterait des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue.
Art. 24a (nouveau) Dispositions transitoires à la modification du
Al. 1
D’après l’art. 1 de l’ordonnance relative à l’assistance administrative en cas de demandes groupées d’après les conventions fiscales internationales12, les demandes groupées sont admises, sous réserve des dispositions dérogatoires de la convention applicable au cas particulier, depuis l’entrée en vigueur de la LAAF, c’est-à-dire depuis le 1er février 2013. Le nouvel art. 6, al. 2bis et 2ter ainsi que l’art. 14a doivent aussi s’appliquer à partir de la même date, ce qui doit être expressément inscrit dans l’al. 1 du nouvel art. 24a.
Le contenu exigé d’une demande groupée doit être réglé à partir du moment de l’admission des demandes groupées (le 1erfévrier 2013), c’est pourquoi l’art. 6, al. 2bisdoit être applicable rétroactivement. Il en va de même pour l’art. 14a qui règle la procédure d’information spéciale des personnes habilitées à recourir en cas de demandes groupées. L’exigence de la rétroactivité découle de la décision d’admettre ce genre de demandes applicable depuis le 1er février 2013. Depuis l’admission des demandes groupées, personne n’a acquis un droit dont il serait privé en cas de rétroactivité. Celle-ci ne provoque par conséquent pas non plus d’inégalité de droit. La rétroactivité s’étendra vraisemblablement sur une bonne année à partir de l’entrée en vigueur de la révision; sa durée est donc raisonnablement limitée. Dans ces conditions, la réglementation prévue peut être considérée comme licite13.
Al. 2
Par ailleurs, il faut préciser à l’al. 2 que les art. 14, al. 1 et 2, 15, al. 2 et 21a du nouveau droit s’appliquent aux demandes d’assistance déjà déposées à la date d’entrée en vigueur de la présente modification.
2.2 Modification du droit en vigueur
Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
Art. 103, al. 2, let. d (nouvelle)
Pour la procédure d’entraide pénale internationale, la loi sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110) prévoit que le recours a un effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées lorsque le recours est dirigé contre une décision de clôture ou toute autre décision autorisant la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d’objets ou de valeurs. L’effet suspensif doit également être prévu aux mêmes conditions pour ce qui est de l’assistance administrative internationale en matière fiscale, car cette assistance a pour but de transférer des renseignements confidentiels. Dans le cadre de la
11SR 313.0
12
RS 672.51
13 Pour la licéité de la rétroactivité, voir p. ex. ATF 122 V 405, p. 408; 119 Ia 154, p. 160.