Rapport explicatif
Consultation 2013/85: Modification de la loi sur l'assistance administrative fiscale: procédure de consultation accélérée · 11 pages
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Rapport explicatif sur la modification de la loi sur l’assistance administrative fiscale
Suisse, va continuer d’augmenter.
En outre, il faut modifier la loi en fonction de la pratique suisse relative aux données volées. L’Inde par exemple est de plus en plus irritée par le fait que la pratique actuelle ne permet pas de répondre à ses nombreuses demandes d’assistance. Elle invite la Suisse à chercher rapidement une solution pour débloquer la situation, car elle devrait sinon envisager de prendre des mesures contre les sociétés suisses en se fondant sur une base légale
nationale applicable à de tels cas. Pour ce faire, une précision doit être apportée à la LAAF.
Même si elle pouvait passer à la phase 2, par exemple sur la base d’un nombre suffisant de CDI révisées, la Suisse aurait tout intérêt à résoudre rapidement la question de l’information a posteriori des personnes habilitées à recourir dans le cadre d’une demande d’assistance administrative. L’assistance administrative pratiquée pendant les trois dernières années est en effet examinée au cours de la phase 2. La situation actuelle ne présente en l’occurrence pas une bonne image: de nombreuses demandes sont bloquées en raison du secret
demandé par l’Etat requérant, secret qui ne peut pas être assuré en raison de l’absence d’une réglementation relative aux exceptions à la notification ou parce qu’elles reposent indirectement sur des données acquises illégalement. Si elle ne peut pas répondre aux demandes actuellement bloquées, la Suisse se verra attribuer la note la plus faible pour l’appréciation globale dans le cadre de l’examen par les pairs. Une telle publicité est très dommageable pour l’image de la Suisse et recèle le risque que des sanctions soient prises à son encontre (p. ex. inscription sur une liste noire).
Ces raisons étayent la nécessité d’une révision rapide de la LAAF. C’est pourquoi, le présent projet propose les adaptations nécessaires.
1.2 Grandes lignes de la modification
Les principales modifications sont énumérées ci-après: à part les art. 21a et 7, let. c, elles ne comprennent pas de nouveautés dérogeant aux décisions déjà prises.
a) Un nouvel art. 21a sur l’information a posteriori des personnes habilitées à recourir sera introduit et les art. 14, al. 1 et 2 et 15, al. 2 seront adaptés en fonction de ce nouvel art.
b) Comme indiqué au cours des débats parlementaires sur la LAAF, le contenu exigé d’une demande groupée doit se conformer à la norme de l’OCDE, ce qui doit être précisé
expressément dans un nouvel al. 2bis à l’art. 6 LAAF. De plus, il faut ajouter un al. 2ter à cet art. afin de donner au Conseil fédéral la compétence d’adapter la teneur d’une demande groupée en fonction de l’évolution de cette norme.
c) La portée de l’art. 7, let. c, LAAF sera limitée en ce sens que l’assistance administrative est refusée uniquement aux Etats qui ont cherché activement à obtenir les données acquises illégalement.
d) Les demandes groupées concernent un groupe de contribuables dont l’autorité
requérante ne connaît pas le nom ni l’adresse. Si elles ne peuvent pas être atteintes pour les informer de la réception d’une demande et leur notifier la décision finale, les personnes concernées ne peuvent pas être informées selon les modalités prévues par l’art. 14 LAAF. Un nouvel art. 14a LAAF prévoit donc une procédure conçue exprès pour les demandes groupées. Une disposition similaire se trouve déjà à l’art. 20l de l’ordonnance du 2 octobre 1996 concernant la convention de double imposition américano-suisse (RS 672.933.61).
e) Le droit transitoire précisera que
- l’art. 6, al. 2bis et 2ter ainsi que l’art 14a sont applicables depuis le 1er février 2013, et que
- les art. 7, let. c, 14, al. 1 et 2, 15, al. 2 et 21a du nouveau droit s’appliquent aux demandes d’assistance administratives déjà déposées à la date de son entrée en vigueur ou après cette date.