Rapport explicatif

Consultation 2013/85: Modification de la loi sur l'assistance administrative fiscale: procédure de consultation accélérée · 11 pages

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Rapport explicatif sur la modification de la loi sur l’assistance administrative fiscale

suffire, sans qu’il soit nécessaire de renoncer en plus à informer les personnes habilitées à recourir.

Comme l’art. 14, l’art. 15, al. 2 est aussi applicable lorsque la procédure prévue à l’art. 21a s’applique.

Art. 21a (nouveau)

Pour satisfaire à la norme internationale, il faut prévoir une procédure d’information a

posteriori des personnes habilitées à recourir.

Al. 1

L’art. 21a prévoit deux cas où l’AFC informe les personnes habilitées à recourir d’une

demande d’assistance seulement après avoir transmis les renseignements: premièrement lorsque l’autorité requérante rend vraisemblable que la demande est très urgente (par exemple parce que le délai de prescription touche à sa fin) ou, deuxièmement, lorsqu’une information préalable peut compromettre l’aboutissement de son enquête (parce que

l’instruction confidentielle n’est pas encore terminée)10.

Dans les cas prévus à l’al. 1, l’AFC rédige cependant ses décisions avant de transmettre les renseignements. La notification est différée aussi longtemps que l’information risque de faire échouer l’enquête diligentée par l’autorité requérante.

Al. 2

Un recours élevé contre la décision de l’AFC ne peut porter que sur la constatation de son illicéité. Si l’illicéité est établie, le recourant peut, à certaines conditions, introduire une action en responsabilité de l’Etat. Par contre, la transmission des renseignements ne peut pas être annulée. Au demeurant, la personne concernée peut faire valoir ses droits au cours de la procédure qui se déroule dans l’Etat requérant.

Al. 3

Pour que les personnes habilitées à faire recours n’aient pas connaissance de la demande, l’AFC informe le détenteur des renseignements et les autorités qui ont eu connaissance de la demande que l’information sur la demande est différée et leur interdit, sous peine de la sanction prévue à l’al. 4, d’informer les personnes habilitées à recourir jusqu’à l’expiration du différé. L’art. 10a de la loi sur le blanchiment d’argent (RS 955.0) institue aussi une

interdiction d’informer.

Al. 4

L’infraction intentionnelle ou par négligence à l’interdiction d’informer prévue à l’al. 3 est punie d’une amende allant jusqu’à 10 000 francs.

10 Cette disposition correspond aux prescriptions du Forum mondial (Termes de référence, p. 8 B.2.1.6) relatives à la réglementation d’une exception à la notification aux personnes habilitées à recourir (voir également le commentaire de l’accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale, p. 15, art. 1, ch. 6). Le fait que la Suisse sera considérée ou non comme respectant la norme sur ce point ne dépend toutefois pas seulement de l’existence d’une disposition comme l’art. 21a LAAF, instituant une exception conforme à la norme, mais aussi de la manière dont elle sera appliquée. Sur les 96 Etats examinés dans le cadre de l’examen par les pairs jusqu’à fin juillet 2013, 26 ont reçu des recommandations relatives à la norme concernant les exceptions. Pour 19 d’entre eux (Andorre, Antigua et Barbuda, Autriche, Brésil, Chili, Chypre, Curaçao, Estonie, Guatemala, Hongrie, Jamaïque, Liechtenstein, Macédoine, Monaco, Portugal, Saint Martin, Suisse, Trinité-et-Tobago, Uruguay), les recommandations portent sur le fait que la procédure applicable ne prévoit pas d’exception à l’information des personnes concernées; les recommandations aux sept autres Etats (Gibraltar, Grenade, Île Maurice, Montserrat, Pays- Bas, St-Kitts-et-Nevis) les invitent à compléter ou à améliorer les dispositions sur les exceptions ou, le cas échéant, à les appliquer (Allemagne).