Rapport explicatif
Consultation 2013/85: Modification de la loi sur l'assistance administrative fiscale: procédure de consultation accélérée · 11 pages
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Rapport explicatif sur la modification de la loi sur l’assistance administrative fiscale
principe de la bonne foi est inscrit à l’art. 31 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités7. D’après cette disposition, un traité doit être interprété de bonne foi
suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. En droit international, la pratique et la jurisprudence reconnaissent que des obligations spécifiques d’informer et de coopérer liant les Etats contractants
découlent du principe de la bonne foi et que ce principe renforce la confiance mutuelle de ces Etats et protège les justes attentes d’un Etat contractant. Deux Etats concluent une CDI pour régler notamment l’échange de renseignements par la voie de l’assistance
administrative. Un Etat qui se procure activement des données par des moyens illégaux et fonde une demande d’assistance sur ce genre de données court-circuite l’assistance
administrative convenue, ce qui peut être considéré comme une violation du principe de la bonne foi. En revanche, on ne peut guère reprocher à un Etat qui reçoit des données
acquises illégalement d’une manière entièrement passive (p. ex. via l’assistance
administrative spontanée) et fonde sa demande d’assistance sur ces données de violer le principe de la bonne foi tel qu’il est interprété en droit international8.
Art. 14
L’art. 14 doit être adapté en fonction de l’art. 14a.
Al. 1
L’art. 14, al. 1 doit être modifié pour permettre à l’AFC de n’informer la personne concernée que sur des parties essentielles de la demande. Cela signifie que la personne concernée doit pouvoir se rendre compte sur la base des informations reçues qu’elle fait effectivement l’objet d’une enquête et quels sont les faits qui lui sont reprochés. En revanche, elle ne doit pas être informée sur les mesures d’instruction de l‘Etat requérant que cet Etat peut avoir intérêt à tenir secrètes. Cette limitation correspond par ailleurs à la nouvelle version du commentaire se rapportant à l’art. 26 du MC OCDE qui prévoit que l’Etat requis peut divulguer uniquement le minimum des renseignements reçus dans la demande9.
Suite à l’introduction du nouvel art. 21a relatif à la procédure d’information a posteriori des personnes habilitées à recourir, il faut en outre supprimer la condition d’après laquelle l’autorité étrangère doit rendre vraisemblable les motifs de garder le secret.
Al. 2
Conformément à la modification de l’al. 1, il faut supprimer, à l’al. 2, le renvoi à la condition que l’autorité étrangère rende vraisemblable les motifs de garder le secret.
L’art. 14 est également applicable lorsque la procédure prévue à l’art. 21a s’applique.
Art. 14a (nouveau) Informations en cas de demande groupée
En cas de demande groupée, l’autorité fiscale requérante ne connaît pas le nom ni l’adresse
7
RS 0.111
8 La modification de l’art. 7, let. c, LAAF devrait également répondre à des remarques contenues dans le rapport de la phase 1 de l’examen de la Suisse par les pairs. Au moment de cette phase de l’examen, l’ordonnance relative à l’assistance administrative d’après les conventions contre les doubles impositions (OACDI) abrogée par la LAAF était encore en vigueur. L’art. 5, al. 2, let. c, OACDI stipule qu’une demande d’assistance est rejetée si elle est fondée sur des renseignements qui ont été obtenus ou transmis par des actes punissables selon le droit suisse. Le rapport (N 183) relève à ce sujet que dans la mesure où il va audelà du concept de l’ordre public ou de la bonne foi, l’art. 5, al. 2, let. c, OACDI pourrait créer un obstacle supplémentaire qui ne serait pas en accord avec la norme. La question de savoir si l’application de cette disposition est compatible avec la norme sera jugée au cours de la phase 2 de l’examen par les pairs. La teneur actuelle de l’art. 7, let. c, LAAF tient compte de ces considérations dans la mesure où la non-entrée en matière sur une demande fondée sur des données obtenues d’une manière illégale constitue un cas d’application du non-respect du principe de la bonne foi.
9 Commentaire sur l’art. 26 MC OCDE, p. 12, ch. 11.