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Consultation 2013/90: Protocole III concernant l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) du 21 juin 1999 à la Croatie · 12 pages
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Annexe 3
L’annexe III de l’Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes est modifiée comme suit :
Les deux tirets suivants sont ajoutés à la lettre 1a :
- Acte d’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne (JO L 112 du 24
avril 2012, p. 10), Annexe III (Liste visée à l’article 15 de l’acte d’adhésion de la République de Croatie : adaptation des actes adoptés par les institutions – JO L 112 du 24 avril 2012, p. 41),
L’article 23, paragraphe 5, de la directive 2005/36/CE est remplacé par le texte
suivant :
« 5. Sans préjudice de l’article 43b, chaque État membre reconnaît les titres de formation de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte détenus par les ressortissants des États membres et qui ont été délivrés par l'ancienne Yougoslavie ou dont la formation a commencé,
(a) pour la Slovénie, avant le 25 juin 1991, et
(b) pour la Croatie, avant le 8 octobre 1991,
lorsque les autorités des États membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour cet État membre à l'annexe VI, point 6, pour ce qui est de l'accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base, de médecin spécialiste, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sagefemme, de pharmacien pour ce qui concerne les activités visées à l'article 45, paragraphe 2, et d'architecte pour ce qui concerne les activités visées à l'article 48, ainsi que de leur exercice.
Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat. »
L’article 43b suivant est inséré dans la directive 2005/36/CE :
« Les droits acquis concernant les sages-femmes ne s'appliquent pas aux titres ciaprès qui ont été obtenus en Croatie avant le 1erjuillet 2013 : viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (infirmière senior en gynécologie- obstétrique), medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (infirmière en gynécologieobstétrique), viša medicinska sestra primaljskog smjera (infirmière senior ayant un diplôme de sage-femme), medicinska sestra primaljskog smjera (infirmière ayant un diplôme de sage-femme), ginekološko-opstetrička primalja (sage-femme en gynécologie- obstétrique) et primalja (sage-femme)".
- Directive 2013/25/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines
directives dans le domaine du droit d’établissement et de la libre prestation de services, du fait de l’adhésion de la République de Croatie (JO L 158 du 10 juin 2013,
p. 368), Annexe Partie A