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Consultation 2013/90: Protocole III concernant l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) du 21 juin 1999 à la Croatie · 12 pages
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«4d. A la fin de la période décrite au paragraphe 1c et au paragraphe 3d) et jusqu’ à la fin de la dixième année à compter de l’entrée en vigueur du protocole au présent accord
concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie, les modalités suivantes sont applicables: Si, pour une année de référence, le nombre de
nouveaux titres de séjour d’une des catégories visées au paragraphe 1c délivrés à des travailleurs salariés et indépendants de la République de Croatie est supérieur de plus de 10% à la moyenne des trois années qui précèdent l’année de référence, la Suisse peut unilatéralement limiter, pour l’année d’application, le nombre des nouveaux titres de séjour d’une durée égale ou supérieure à une année pour des travailleurs salariés et indépendants de la République de Croatie à 5% de plus de la moyenne des trois années qui précèdent l’année d’application et le nombre des nouveaux titres de séjour d’une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année à 10% de plus de la moyenne des trois années qui précèdent l’année d’application. Pour l’année qui suit l’année d’application le nombre peut être limité au même niveau.
Par dérogation à l’alinéa précédent, les modalités suivantes sont applicables à la fin de la sixième et de la septième année de référence : Si le nombre de nouveaux titres de séjour d’une des catégories visées au paragraphe 1c délivrés à des travailleurs salariés et
indépendants de la République de Croatie est supérieur de plus de 10% au nombre
correspondant à l'année qui précède l’année de référence, la Suisse peut unilatéralement limiter, pour l’année d’application, le nombre des nouveaux titres de séjour d’une durée égale ou supérieure à une année pour des travailleurs salariés et indépendants de la République de Croatie à 5% de plus de la moyenne des trois années qui précèdent l’année d’application et le nombre des nouveaux titres de séjour d’une durée supérieure à quatre mois et
inférieure à une année à 10% de plus de la moyenne des trois années qui précèdent l’année d’application. Pour l’année qui suit l’année d’application le nombre peut être limité au même niveau.
«4e. Aux fins de l’application de l’article 4d
(1) Le terme « l’année de référence» est une année donnée qui est à compter à partir du premier jour du mois d'entrée en vigueur du protocole;
(2) Le terme « l’année d’application» désigne l’année qui suit l’année de référence.
«5c. Les dispositions transitoires des paragraphes 1c, 2c, 3c et 4d, et en particulier celles du paragraphe 2c concernant la priorité des travailleurs intégrés dans le marché régulier du travail et les contrôles des conditions de salaire et de travail, ne s’appliquent pas aux
travailleurs salariés et indépendants qui, au moment de l’entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie, sont autorisés à exercer une activité économique sur le territoire des parties contractantes. Ces travailleurs jouissent notamment de la mobilité géographique et
professionnelle.
Les titulaires d’un titre de séjour d’une durée inférieure à une année ont droit au
renouvellement de leur titre de séjour; le dépassement des limites quantitatives ne leur est pas opposable. Les titulaires d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an ont