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Consultation 2013/90: Protocole III concernant l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) du 21 juin 1999 à la Croatie · 12 pages
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l’entrée en vigueur du protocole susmentionné. En l’absence de notification, la période transitoire prend fin au terme de la période de deux ans visée au premier alinéa.
A la fin de la période transitoire définie au présent paragraphe, toutes les restrictions visées ci-dessus au présent paragraphe sont supprimées.»
«3c. Dès l’entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie et jusqu’à la fin de la période décrite au paragraphe 1c, la Suisse réserve, sur une base annuelle (pro rata temporis) et dans les limites de ses contingents globaux pour les pays tiers, un nombre minimum de nouveaux titres de séjour3 aux travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et aux indépendants, qui sont ressortissants de la République de Croatie, conformément au
calendrier suivant:
Jusqu’ à la fin de la Nombre de titres de séjour Nombre de titres de séjour
d’une durée égale ou d’une durée supérieure à supérieure à une année quatre mois et inférieure à une année première année 54543
deuxième année 78748
troisième année 103953
quatrième année 1331158
cinquième année 2502000
3d. Si la Suisse et/ou la République de Croatie ont appliqué les mesures décrites aux paragraphes 1c, 2c et 3c aux travailleurs salariés occupant un emploi sur son territoire et en cas de perturbations graves ou de menace de perturbations graves de leur marché du travail, elles notifient ces circonstances au comité mixte avant la fin de la période décrite au paragraphe 1c.
Sur la base de cette notification, le comité mixte sera chargé de décider si le pays notifiant peut continuer à appliquer les mesures transitoires. En cas d'avis favorable du comité mixte, le pays peut continuer à appliquer aux travailleurs salariés occupant un emploi sur son territoire les mesures décrites aux paragraphes 1c, 2c et 3c jusqu’à la fin de la septième année à compter de l’entrée en vigueur du protocole susmentionné. Dans ce cas, le nombre annuel de titres de séjour visé au paragraphe 1c est le suivant:
Jusqu’ à la fin de la Nombre de titres de séjour Nombre de titres de séjour
d’une durée égale ou d’une durée supérieure à supérieure à une année quatre mois et inférieure à une année sixième année 2602100
septième année 3002300
3 Ces titres sont délivrés en plus des contingents mentionnés à l’art. 10 du présent accord qui sont réservés aux travailleurs salariés et indépendants ressortissants des États membres à la date de signature de l’accord (21 juin 1999) et des États membres qui sont devenus parties contractantes au présent accord par le biais des protocoles de 2004 et de 2008. Ces titres viennent également en sus des titres délivrés dans le cadre des accords bilatéraux existants d’échange de stagiaires entre la Suisse et les nouveaux États membres.