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Consultation 2013/90: Protocole III concernant l'extension de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) du 21 juin 1999 à la Croatie · 12 pages

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de la République de Croatie. A l’issue de cet examen, et au plus tard à la fin de la période susmentionnée, la Suisse notifie au comité mixte si elle continuera à appliquer des limites quantitatives aux travailleurs employés en Suisse. La Suisse peut continuer à appliquer de telles mesures jusqu’ à la cinquième année à compter de l’entrée en vigueur du protocole susmentionné. En l’absence de notification, la période transitoire prend fin au terme de la période de deux ans visée au premier alinéa.

A la fin de la période transitoire définie au présent paragraphe, toutes les limites

quantitatives applicables aux ressortissants de la République de Croatie sont supprimées. La République de Croatie est habilitée à introduire les mêmes limites quantitatives à l’égard des ressortissants suisses pour les mêmes périodes.»

«2c. La Suisse et la République de Croatie peuvent, jusqu’ à la fin de la deuxième année à compter de l’entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie, maintenir, à l’égard des travailleurs de l’une de ces parties contractantes employés sur leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux ressortissants de l’autre partie contractante en question. Les mêmes contrôles peuvent être maintenus pour les personnes prestataires de services, visées à l’art. 5, par. 1, du présent accord, dans les quatre secteurs suivants : services dans le domaine de l’horticulture ; construction et branches connexes ; activités dans le domaine de la sécurité et nettoyage industriel (codes NACE1 01.41 ; 45.1 à 4 ; 74.60 et 74.70 respectivement).

Pendant les périodes transitoires mentionnées aux paragraphes 1c, 2c, 3c et 4d, la Suisse donne la préférence aux travailleurs ressortissants de la République de Croatie par rapport aux travailleurs ressortissants de pays hors UE et hors AELE en ce qui concerne l’accès à son marché du travail. Les prestataires de services libéralisés par un accord spécifique relatif à la prestation de services entre les parties contractantes (y compris l’accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics dans la mesure où il couvre la prestation de services) ne sont pas soumis au contrôle de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail. Pour la même période, des conditions de qualification peuvent être maintenues pour les titres de séjour d’une durée inférieure à quatre mois2 et pour les personnes prestataires de services, visées à l’art. 5, paragraphe 1, du présent accord, dans les quatre secteurs susmentionnés.

Dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur du protocole au présent accord

concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie, le comité mixte examine le fonctionnement des mesures transitoires prévues au présent

paragraphe sur la base d’un rapport établi par chacune des parties contractantes qui les appliquent. A l’issue de cet examen, et au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du protocole susmentionné, la partie contractante qui a appliqué les mesures transitoires

prévues au présent paragraphe et qui a notifié au comité mixte son intention de continuer à les appliquer peut continuer à le faire jusqu’ à la fin de la cinquième année à compter de

1 NACE: règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1).

2 Les travailleurs peuvent solliciter un titre de séjour de courte durée au titre des contingents mentionnés au par. 3c même pour une durée inférieure à quatre mois.