Rapport explicatif

Consultation 2013/94: Passage d'un système d'encouragement à un système d'incitation / Variantes d'un système d'incitation dans la politique énergétique · 164 pages

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9 Effets sur d’autres taxes

Ce chapitre aborde la gestion des conflits entre la taxe énergétique et certaines autres taxes ou impôts. La première interaction concerne la législation sur la taxation des poids lourds (ch. 9.1). La question est de savoir si cette législation limite une taxation du trafic poids lourds, voire par ricochet une taxation du trafic automobile. La seconde interaction reflète l’impact d’une taxe énergétique sur les recettes d’autres impôts, essentiellement via l’impact à la baisse sur la consommation de carburant (ch. 9.2). En fait, toute mesure visant à réduire la consommation de carburant, par exemple au moyen de la réglementation, aura un impact sur les recettes de l’impôt sur les huiles minérales. En effet, l’impôt sur les huiles minérales grève les carburants, les recettes obtenues étant affectées d’une part au financement des tâches découlant de la circulation routière et d’autre part aux finances fédérales. De plus, le PIB et, partant, d’autres impôts seraient également concernés. La dernière interaction apparaît lorsqu’une autre taxe ou impôt est utilisé comme canal de redistribution (ch. 9.3). Pour les deux derniers points, la réduction de la consommation d’énergie, bien que souhaitable du point de vue environnemental, a des implications financières négatives qu’il faut gérer pour assurer durablement la neutralité budgétaire. Tout écart par rapport à la neutralité budgétaire aurait des répercussions sur les autres dépenses de la Confédération par le biais du frein à l’endettement. Une redistribution qui prendrait la forme d’une baisse de l’impôt fédéral direct aurait aussi des implications pour les cantons.

9.1 Limite à la taxation du trafic des poids lourds

L’art. 85 de la Constitution (Cst.) et l’art. 7 de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (LRPL) limitent-ils les possibilités d’introduire une taxe énergétique sur les carburants87? Le ch. 9.1.1 décrit ces deux articles et présente l’enjeu. Le ch. 9.1.2 montre que la Constitution ne limite une taxe énergétique que dans le sens que les externalités climatiques ne peuvent pas être taxées deux fois.

9.1.1 L’art. 85 Cst. et l’art. 7 LRPL

L’art. 85, al. 1, Cst. dit que: «La Confédération peut prélever sur la circulation des poids lourds une redevance proportionnelle aux prestations ou à la consommation si ce trafic entraîne pour la collectivité des coûts non couverts par d’autres prestations ou redevances».

L’art. 7 LRPL prévoit que: «Le produit de la redevance ne doit pas excéder les coûts

87 L’accord avec l’UE sur les transports terrestres ne limite pas les possibilités d’introduire une taxe énergétique sur les carburants: il fixe certes un plafond aux redevances routières pour traverser la Suisse du nord au sud qui inclut notamment les taxes par km (ou par tonne*km), mais ne concerne pas les taxes sur les carburants. Selon l’art. 40, al. 4 et 5, de l’accord sur les transports terrestres, le montant moyen de la taxe perçue pour la traversée de la Suisse (de Bâle à Chiasso) d’un 40-tonnes ne doit pas dépasser 325 francs. La taxe peut être relevée en fonction du renchérissement en accord avec l’UE. Le montant moyen de la taxe est actuellement inférieur à ce plafond. L’art. 8 de la loi relative à une taxe sur le trafic des poids lourds fixe un plafond de 3 centimes par litre à la redevance sur les poids lourds. Mais cette limite ne porte que sur la taxe poids lourds et ne concerne donc pas une taxe énergétique.