Rapport explicatif

Consultation 2013/94: Passage d'un système d'encouragement à un système d'incitation / Variantes d'un système d'incitation dans la politique énergétique · 164 pages

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La quote-part fiscale et la quote-part du secteur public resteraient inchangées si le produit de la taxe sur l’énergie devait être entièrement compensé par une réduction de l’impôt fédéral direct des personnes physiques et morales, de la taxe sur la valeur ajoutée ou des cotisations à l’AVS/AC.

Coûts d’application

L’application d’un système incitatif est plus avantageuse que celle d’autres mesures destinées à réduire la consommation d’énergie. La perception et la restitution de la taxe sur l’énergie peuvent être assurées par l’AFD. Pour prélever la taxe sur les carburants et les combustibles, celle-ci peut recourir, sans grands frais supplémentaires, aux moyens dont elle dispose déjà pour encaisser l’impôt sur les huiles minérales. La perception de la taxe sur l’électricité peut utiliser la base de données existante pour le supplément perçu sur les coûts de transport du réseau à haute tension en vertu de la LEne129. L’application de la taxe sur l’énergie utiliserait donc des instruments existants et n’engendrerait qu’une hausse modérée de frais administratifs. La redistribution serait assurée soit par le biais des caisses-maladie ou des caisses de compensation AVS – par analogie avec la taxe actuelle sur le CO2 – et donc sans frais supplémentaires, soit sous forme de crédits d’impôt par l’intermédiaire des offices cantonaux de taxation. Ces derniers devraient alors assumer des frais supplémentaires, en particulier durant la phase d’introduction. La compensation des recettes de la taxe sur l’énergie par la réduction d’impôts et de redevances n’engendrerait guère de frais administratifs supplémentaires. Quant aux coûts de l’exonération de la taxe accordée à des entreprises à forte intensité énergétique et à fortes émissions de gaz à effet de serre, ils peuvent varier selon le système mis en place. Une première estimation de ces coûts d’application, basée sur les expériences engrangées jusqu’ici, est présentée au ch. 5.2.4.

10.2 Conséquences pour les cantons

L’introduction d’un système incitatif ne concerne en principe pas directement les cantons, puisque la taxe sur l’énergie est nationale et que sa perception sera compensée par des réductions d’impôts qui relèvent de la Confédération. La redistribution du produit de la taxe par le biais des caisses-maladie ou des caisses de compensation n’entraîne pas non plus de conséquences pour les cantons. Ce sont toutefois les cantons qui prélèvent l’impôt fédéral direct des personnes physiques et morales pour le compte de la Confédération et ils en encaissent 17 % (part cantonale). En cas de réduction de l’impôt fédéral direct, que ce soit sur les personnes physiques ou morales, la part cantonale diminuerait proportionnellement. Pour compenser cette baisse, trois possibilités sont envisageables: l’ajustement périodique du taux de l’impôt fédéral direct; l’ajustement unique de ce taux (la Confédération et les cantons se partageant alors les risques de pertes de recettes); l’augmentation de la part cantonale. Le ch. 9.3.3 contient un examen approfondi de ces modes de compensation.

En cas de redistribution du produit de la taxe sur l’énergie sous forme de crédits d’impôt ou de chèques fiscaux, par le biais de l’impôt fédéral direct des personnes physiques ou des

129 Il faudrait s’attendre à des frais supplémentaires si la taxe devait être différenciée en fonction du mode de production de l’électricité.