Rapport explicatif
Consultation 2013/94: Passage d'un système d'encouragement à un système d'incitation / Variantes d'un système d'incitation dans la politique énergétique · 164 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 13Fedlex · Rapport explicatif
Aspects juridiques
Plusieurs arguments plaident en faveur de l’inscription de la taxe sur l’énergie dans la
Constitution:
Le passage au système d’incitation avec taxe énergétique et climatique implique une refonte majeure, sur le plan tant structurel que quantitatif, du régime financier et fiscal en place. L’inscription dans la Constitution est nécessaire pour lui conférer une véritable légitimité.
Dans la variante 2, la taxe poursuit, outre son but premier d’incitation, un but secondaire de nature fiscale, à partir du moment où le produit de la taxe est utilisé pour réduire d’autres impôts et redevances. Pour le moment, la question n’est pas tranchée de savoir si la taxe sur l’énergie, se fondant sur les dispositions constitutionnelles en place (art. 74 et 89 Cst.), peut être conçue comme une «pure» taxe d’incitation. Néanmoins, le produit de la taxe devra compenser – tout au moins pendant une phase ultérieure – les pertes des impôts et taxes en vigueur (neutralité budgétaire) et être utilisé à des fins d’encouragement dans la phase de transition.
A supposer que, durant le développement de la variante 2, l’impôt fédéral direct soit abaissé, le substrat fiscal des cantons et donc le lien fédéral unissant la Confédération aux cantons seraient affectés. Une baisse de l’impôt fédéral direct se traduirait, en vertu de l’art. 128, al. 4, Cst. et de l’art. 196, al. 1, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD)5, par une réduction de la part des cantons, et donc le substrat fiscal des cantons diminuerait.
Une nouvelle disposition constitutionnelle est fortement recommandée dès lors qu’au-delà de
son but premier d’incitation, la nouvelle redevance poursuit également un but fiscal. Cela
vaut en tout cas pour la poursuite de la variante 2. Il serait toutefois approprié de prévoir une
inscription dans la Constitution pour la variante 1 également, et cela pour les raisons
suivantes:
Légitimation politique: même conçue comme «pure» taxe d’incitation, la taxe énergétique et climatique aboutira à une refonte en profondeur du régime financier et fiscal en place. Selon les scénarios actuels, le produit de la taxe pourrait avoisiner 6 milliards de francs en 2050, soit l’équivalent de 9 % du budget fédéral d’aujourd’hui.
Souplesse: l’inscription dans la Constitution laisse au législateur le choix entre les deux variantes. Il offre la marge de manœuvre requise pour un passage sans accrocs, par exemple de la variante 1 à la variante 2 (y c. variante de financement requise pour les mesures d’encouragement) puis, dans une phase ultérieure, pour une réduction des impôts et taxes en vigueur.
5 RS 642.11