Rapport explicatif

Consultation 2013/94: Passage d'un système d'encouragement à un système d'incitation / Variantes d'un système d'incitation dans la politique énergétique · 164 pages

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l’OMC56. L’adoption de mesures d’ajustement à la frontière pour ces deux dernières taxes serait donc hasardeuse du point de vue juridique.

Enfin, pour être conforme aux règles de l’OMC, la conception des mesures d’ajustement à la frontière devrait également remplir d’autres conditions. A cet égard, il y a lieu de souligner que le droit de l’OMC diffère selon qu’il s’agit de mesures à l’importation ou à l’exportation.

L’UE n’exclut pas d’adopter des mesures d’ajustement à la frontière, mais elle ne l’a encore jamais fait à ce jour.

Mesure d’ajustement à la frontière à l’importation

Interdiction générale de discrimination (art. I, par. 1, et art. III, par. 2, GATT)

Si une taxe énergétique à l’origine d’une mesure d’ajustement à la frontière à l’importation était qualifiée d’impôt indirect selon le droit de l’OMC, il y aurait lieu d’examiner si cette mesure est contraire à l’interdiction générale de discrimination (Ecoplan/WTI/UZH 2013, pp. 90 à 96). Rappelons qu’en vertu de cette interdiction, des produits similaires doivent être traités de la même façon, quelle que soit leur origine. Il est donc interdit de traiter différemment des importations en fonction de leur provenance (principe du traitement de la nation la plus favorisée, art. I, par. 1, GATT)57, ainsi que de traiter différemment des produits importés par rapport aux produits indigènes (principe du traitement national, art. III GATT). L’arrêt prononcé par une instance de règlement des différends de l’OMC dans l’affaire «Canada – Autos»58 laisse présumer qu’un traitement différencié de produits importés similaires entre eux serait conforme au principe du traitement de la nation la plus favorisée (art. I, par. 1, GATT), à condition que le niveau de la taxe à l’importation n’ait aucun rapport avec le pays d’origine des produits. Quoi qu’il en soit, le traitement différencié de produits importés en fonction de leurs émissions ou de leur contenu énergétique (énergie grise) contreviendrait au principe du traitement national (art. III, par. 2, 1re phrase, GATT), selon lequel les taxes appliquées aux produits importés ne doivent pas être supérieures à celles frappant les produits nationaux similaires. Il s’ensuit que les importations ne peuvent être taxées, de fait, qu’à hauteur de la taxe nationale la plus basse. Enfin, même si une mesure d’ajustement à la frontière parvenait à franchir ce très sérieux obstacle juridique, l’absence de différenciation en fonction des émissions ou du contenu énergétique (énergie grise) la priverait de tout attrait, tant économique qu’écologique.

Exceptions (art. XX GATT)

56 Les tenants de la thèse de l’impôt indirect arguent qu’il s’agit de taxer la consommation de produits à forte intensité en CO2 et les opposants que la taxation porterait aussi sur les producteurs et les facteurs de production.

57 GATT est l’abréviation de General Agreement on Tariffs and Trade, en français: Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, dont l’OMC est la dépositaire.

58 Cette affaire portait sur le fait que certains constructeurs automobiles avaient le droit, sous certaines conditions, d’importer des véhicules au Canada en franchise, par exemple lorsque la taxe sur la valeur ajoutée canadienne perçue sur les ventes de leurs véhicules atteignait un montant minimal prédéfini. Le Japon et l’UE ont alors ouvert une action contre le Canada, en faisant valoir que ce dernier favorisait les constructeurs automobiles des Etats-Unis.