Rapport explicatif

Consultation 2013/94: Passage d'un système d'encouragement à un système d'incitation / Variantes d'un système d'incitation dans la politique énergétique · 164 pages

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Si, parallèlement à une mesure d’ajustement à la frontière à l’importation, on en appliquait une à l’exportation, cela mettrait en péril la justification de celle à l’importation fondée sur l’art. XX GATT (Ecoplan/WTI/UZH 2013, pp. 99 et 104 s.). Selon la conception juridique actuelle des instances juridictionnelles de l’OMC, une mesure d’ajustement à la frontière à l’exportation serait en effet de nature à compromettre l’atteinte des objectifs visés par une mesure à l’importation fondée sur ledit art. XX GATT. Par exemple, une mesure d’ajustement à la frontière à l’exportation relative à une taxe sur le CO2 inclurait le remboursement de la taxe pour les produits exportés et cela desservirait très probablement l’objectif de protection du climat de la taxation.

Interdiction de discrimination fondée sur l’accord de libre-échange (art. 18 ALE)

L’accord de libre-échange (ALE) conclu entre la Suisse et l’UE en 1972 prévoit aussi, à l’art. 18, une interdiction de discriminer des produits importés réputés similaires à des produits indigènes par des pratiques de nature fiscale interne. Cet article reprend en substance l’art. 110 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), de sorte que la jurisprudence relative à ce dernier vaut aussi pour l’art. 18 ALE59. En particulier, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE, l’application à l’électricité importée d’un taux de taxation unique indépendant du mode de production est illicite si, dans le pays, la taxation est au contraire différenciée en fonction du mode de production60. En revanche, si les produits similaires sont taxés de la même manière, la perception d’une taxe nationale sur les importations peut se justifier.

Mesure d’ajustement à la frontière à l’exportation

Droit de l’OMC en matière de subventions (art. VI, par. 4, et Annexe I, GATT, ad art. XVI, ASMC)

Une pure mesure d’ajustement à la frontière à l’importation serait inopportune pour la Suisse pour des raisons de compétitivité. En effet, la taxe sur l’énergie exposera les secteurs EITE à un désavantage compétitif sur le marché de l’exportation sous la forme d’une augmentation de leurs coûts. Il y aurait donc lieu, parallèlement à la mesure d’ajustement à la frontière à l’importation, d’en appliquer une à l’exportation. Or, une telle mesure devrait obligatoirement être examinée à la lumière du droit de l’OMC en matière de subventions (art. VI, par. 4, et Annexe I, GATT, ad art. XVI, ASMC) (Ecoplan/WTI/UZH 2013, pp. 97 à 99)61 et le risque serait très important qu’elle soit qualifiée de subvention prohibée par ce droit (art. 3.1 ASMC). Un gros obstacle à franchir pour qu’une mesure d’ajustement à la frontière à l’exportation soit jugée licite au regard du droit de l’OMC est que la taxe sur l’énergie puisse être qualifiée d’impôt indirect62. Si ce premier obstacle est franchi, la licéité du remboursement des taxes sur le CO2 et sur l’électricité à la faveur des mesures d’ajustement à la frontière à l’exportation dépendra encore du fait que les produits fabriqués avec différentes

59 ATF 131 II 271, consid. 10.4.

60 Arrêt de la Cour de justice du 2 avril 1998, affaire C-213/96, Outokumpu Oy, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61996CJ0213:fr:PDF.

61 ASMC: Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (OMC).

62 Selon l’accord sur les subventions (note 58 ASMC), l’expression «impôts indirects» désigne notamment les impôts à la consommation et les taxes sur le chiffre d’affaires et sur la valeur ajoutée, mais non les impôts sur le revenu et sur la fortune (impôts directs), ni les taxes à l’importation.