Rapport explicatif
Consultation 2013/94: Passage d'un système d'encouragement à un système d'incitation / Variantes d'un système d'incitation dans la politique énergétique · 164 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 64Fedlex · Rapport explicatif
intensités en CO2 ou avec de l’électricité provenant de différents agents énergétiques soient considérés comme similaires (Annexe I, GATT, ad art. XVI et note 1 ASMC), ce qui est très probable. La licéité de la mesure d’ajustement à la frontière à l’exportation sera alors également tributaire du critère selon lequel les entreprises ne doivent pas bénéficier d’une surcompensation («à concurrence des montants dus ou versés») (note 1 ASMC et note relative à l’art. XVI GATT). En d’autres termes, le remboursement à l’exportation ne doit pas être supérieur à la taxe sur l’énergie payée pour des produits indigènes similaires, ce qui implique que le remboursement pour les produits exportés ne doit pas excéder la taxe nationale la moins élevée perçue sur ces produits. Dans le cas contraire, la mesure d’ajustement à la frontière à l’exportation serait qualifiée de subvention prohibée, si bien que les entreprises à forte intensité énergétique ne pourraient pas être entièrement ni peut-être même partiellement63 exonérées de la taxe sur l’énergie. Afin d’éviter que la mesure ne soit qualifiée de subvention prohibée selon le droit de l’OMC en matière de subventions (art. 3.1 ASMC), il faudrait accorder le remboursement à toutes les entreprises concernées par la taxe sur l’énergie. La mesure d’ajustement à la frontière à l’exportation serait alors licite au regard du droit de l’OMC, certes, mais elle perdrait tout attrait du point de vue écologique (risque de fuite d’émissions, effet incitatif restreint) ainsi qu’en termes de compétitivité.
Enfin, soulignons que l’art. XX GATT réglant les exceptions ne s’applique pas à l’accord sur les subventions ni par conséquent aux mesures d’ajustement à la frontière à l’exportation (Ecoplan/WTI/UZH 2013, p. 104)64. Pour conclure, on peut affirmer qu’au regard du droit commercial une mesure d’ajustement à la frontière à l’exportation ne serait que très difficilement applicable.
Aides publiques ALE (notamment art. 23 ALE)
Une mesure d’ajustement à la frontière à l’exportation doit aussi être conforme aux accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l’UE. Or, selon l’art. 23, par. 1, ch. iii, ALE, toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions est incompatible avec le bon fonctionnement de l’accord, dans la mesure où elle est susceptible d’affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse.
De plus, la conclusion d’un accord sur l’électricité entre la Suisse et l’UE pourrait se traduire par l’application, en Suisse, de certaines dispositions horizontales relatives aux aides publiques dans le domaine de l’électricité. Cette question figure parmi celles qui sont sur la table des négociations.
Selon le droit de l’UE (art. 107 TFUE), les aides publiques qui faussent ou menacent de fausser la concurrence entre certaines entreprises ou certaines productions sont interdites, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres. L’art. 108 TFUE dispose en outre que les Etats membres sont tenus d’informer la Commission européenne de leurs projets tendant à instituer de telles mesures (obligation d’annoncer). Si elle remplit les critères des lignes directrices de l’UE concernant les aides d’Etat à la protection de
63 Ce serait le cas si la taxe nationale la moins élevée était nulle.
64 Sur la manière dont une mesure d’ajustement à la frontière à l’exportation peut compromettre les chances d’une mesure à l’importation fondée sur l’art. XX GATT, voir le ch. 5.2.1.3.2.