Rapport explicatif

Consultation 2013/94: Passage d'un système d'encouragement à un système d'incitation / Variantes d'un système d'incitation dans la politique énergétique · 164 pages

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Si une mesure d’ajustement à la frontière contrevenait à l’interdiction de discrimination ou si la taxe énergétique perçue à l’importation n’était pas reconnue comme un impôt indirect, un pays aurait le droit de faire valoir les clauses du GATT régissant les exceptions (Ecoplan/WTI/UZH 2013, pp. 100 à 105). Des exceptions conformes à l’art. XX GATT sont possibles entre autres à des fins de protection de l’environnement ou de la santé publique ou lorsqu’elles relèvent de l’intérêt public. Ainsi, une taxe sur le CO2 visant à protéger le climat pourrait se justifier en vertu de l’art. XX, al. g, GATT, qui permet de prendre des mesures se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables. Pour ce qui est de la taxe sur l’électricité, ses objectifs sont de faciliter la sortie du nucléaire et de garantir la sécurité de l’approvisionnement en énergie électrique. La Suisse ne pourrait donc pas l’adopter en invoquant l’art. XX, al. g, GATT, mais devrait s’appuyer sur l’al. b du même article (Ecoplan/WTI/UZH 2013, p. 101), faisant valoir que, vu les risques liés à l’énergie nucléaire (Tchernobyl, Fukushima), la taxe sur l’électricité est nécessaire à la protection de la santé et de la vie. Toutefois, pour pouvoir invoquer l’al. b, il faut réaliser une évaluation détaillée de cette nécessité, montrant en particulier quelle sera la contribution des mesures adoptées à l’atteinte des objectifs visés et clarifiant s’il n’existe pas d’autres mesures également appropriées, mais d’où résulteraient des restrictions au commerce moins importantes. Il s’ensuit que les obstacles juridiques dressés par l’al. b sont nettement plus difficiles à franchir que ceux liés à l’al. g. Les chances de pouvoir adopter des mesures d’ajustement à la frontière fondées sur l’article du GATT réglant les exceptions sont donc moins grandes pour la taxe sur l’électricité que pour celle sur le CO2.

Par ailleurs, si une mesure d’ajustement à la frontière était tout de même admise en vertu de l’art. XX, al. b ou g, GATT, encore faudrait-il que les conditions stipulées dans la phrase introductive (chapeau) de cet article soient également remplies. En l’occurrence, les mesures commerciales adoptées ne devraient constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié entre les pays où les mêmes conditions existent, ni un moyen de protection déguisé. Le chapeau de l’art. XX vise donc à garantir que les exceptions prévues dans cet article du GATT ne soient pas invoquées à des fins protectionnistes, par exemple pour assurer la protection d’effets compétitifs (Cosbey et al. 2012, p. 9, encadré 2). En vertu des dispositions du chapeau, la Suisse serait tenue de reconnaître les conditions et les mesures adoptées par les autres pays pour protéger le climat (par ex. SCEQE, taxes énergétiques, capacité d’absorption des émissions par la forêt vierge) ou pour réduire les risques de l’énergie nucléaire en leur accordant une réduction ou exonération de la taxe à l’importation. Il doit en outre être possible d’établir un lien de causalité entre les mesures prévues et les objectifs visés, et le principe des responsabilités communes mais différenciées doit être observé en ce qui concerne les mesures d’ajustement à la frontière relatives à la taxe sur le CO2. Quant à l’éventuelle adoption de mesures unilatérales, elle devrait nécessairement être précédée de la négociation de mesures climatiques communes avec les partenaires commerciaux. Enfin, en cas d’exception à une mesure d’ajustement à la frontière à l’importation, il serait indispensable de prendre des mesures visant à prévenir toute possibilité d’éluder la taxe à l’importation par le transbordement des marchandises dans des pays tiers bénéficiant de l’exception («transshipment») (Cosbey et al. 2012, pp. 10 ss).