Rapport explicatif
Consultation 2013/94: Passage d'un système d'encouragement à un système d'incitation / Variantes d'un système d'incitation dans la politique énergétique · 164 pages
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conférences de l’ONU sur le climat, ces mesures se sont toutefois toujours heurtées à une forte opposition des pays émergents, comme la Chine et l’Inde51. Ces pays considèrent en effet que les mesures d’ajustement à la frontière contreviennent à la convention de l’ONU sur le climat, notamment en ceci qu’elles violeraient le principe dit des responsabilités communes mais différenciées (art. 3.1 CCNUCC). Ce principe prévoit expressément que les charges découlant de la réduction des émissions de gaz à effet de serre doivent se répartir différemment sur les pays industrialisés, les pays émergents et les pays en développement. Ainsi, il est très peu probable que l’admission des mesures d’ajustement à la frontière intervienne dans un délai prévisible dans le cadre des négociations qui suivront le Protocole de Kyoto.
5.2.1.3.2 Droit commercial international
Le droit commercial international établi par l’OMC concerne aussi les accords de libreéchange que la Suisse a conclus avec l’UE ou avec d’autres Etats. Etant donné qu’aucun précédent n’a été soumis jusqu’ici à l’OMC et que les mesures d’ajustement à la frontière relatives aux taxes sur le CO2 et sur l’électricité s’appliqueraient à des méthodes de production et de transformation non liées au produit, l’insécurité juridique de ces mesures au regard du droit commercial est grande (Ecoplan/WTI/UZH 2013, pp. 80 à 90). Le droit de l’OMC ne permet en principe pas de traiter différemment des produits en raison de différences entre les méthodes de production et de transformation qui leur sont appliquées, si ces différences ne se reflètent pas dans les produits eux-mêmes et qu’il s’agit dès lors de produits réputés «similaires» («like-products»)52.
Or, étant donné que les mesures d’ajustement à la frontière relatives aux taxes énergétiques prévues en Suisse porteraient sur des méthodes de production et de transformation non liées au produit, la question se poserait, pour chaque taxe, de savoir si elle serait qualifiée d’impôt indirect au regard du droit de l’OMC (Ecoplan/WTI/UZH 2013, pp. 84 à 90)53. Dans la négative, toute mesure d’ajustement à la frontière relative à la taxe énergétique concernée serait interdite selon ce droit. En ce qui concerne la taxe sur l’électricité, le problème réside en ceci que l’objet de la taxation est un intrant qui ne fait pas physiquement partie du produit54, 55, de sorte qu’une mesure d’ajustement à la frontière relative à cette taxe serait également illicite, en vertu de l’art. II, par. 2a, GATT. Quant à la taxe sur le CO2, les experts ne parviennent pas à s’accorder sur le fait qu’elle soit ou non un impôt indirect selon le droit de
51 Voir notamment la proposition de l’Inde lors de la conférence de Durban sur les changements climatiques, sous FCCC/CP/2011/INF.2/Add.1.
52 Selon la conception dominante au sein de l’OMC, la définition de la similarité se fonde sur les caractéristiques physiques des produits (SECO 2011).
53 Sont réputées constituer un impôt indirect les taxes perçues sur un produit (Ecoplan/WTI/UZH 2013, p. 84).
54 La situation est différente lorsque les mesures d’ajustement à la frontière sont liées à une taxe énergétique qui grève uniquement et uniformément la consommation directe d’électricité (Ecoplan/WTI/UZH 2013, p. 84). Dans ce cas, les mesures d’ajustement à la frontière seraient admises, mais devraient se limiter aux importations et aux exportations d’énergie électrique. Toutefois, étant donné que le secteur suisse de l’électricité n’est pas un secteur EITE, de telles mesures seraient économiquement injustifiées en Suisse. Ce cas de figure n’est donc pas pris en considération ci-après.
55 Selon l’art. II, par. 2a, GATT, tout intrant doit faire physiquement partie du produit.