Rapport explicatif

Consultation 2013/94: Passage d'un système d'encouragement à un système d'incitation / Variantes d'un système d'incitation dans la politique énergétique · 164 pages

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l’environnement, l’aide publique peut être admise65. Relevons que certaines mesures de protection de l’environnement sont totalement exemptées de l’obligation d’annoncer et réputées compatibles avec les prescriptions en matière d’aides publiques66.

5.2.1.4 Administration et application

Les mesures d’ajustement à la frontière occasionnent d’importants frais administratifs liés à leur application, cela aussi bien auprès des autorités douanières et des entreprises du pays qui adopte les mesures qu’auprès des entreprises importatrices (par ex. autodéclaration) (Ecoplan/WTI/UZH 2013, pp. 106 à 115 et 126). Ces frais s’expliquent par la complexité des contrôles ainsi que de l’établissement des rapports et des certificats en matière d’intensité des produits en CO2 et en électricité. L’étendue des mesures d’ajustement à la frontière devrait donc rester limitée, au niveau tant des secteurs que des produits, ne serait-ce que pour des raisons pratiques. De plus, comme indiqué au ch. 5.2.1.3.2, une mesure d’ajustement à la frontière ne peut pas, pour des raisons juridiques, aller au-delà du champ d’application de la taxe nationale correspondante, et s’il s’agit d’une mesure à l’exportation, elle doit s’appliquer exactement aux mêmes secteurs et produits que la taxe nationale.

Pour les raisons ci-dessus, les experts recommandent donc de se concentrer sur les secteurs EITE, autrement dit sur les branches à forte intensité énergétique et exposées à la concurrence internationale. En Suisse, il s’agit des industries des métaux non ferreux, de la métallurgie, des minéraux, de la chimie, du papier, des transports et du raffinage de pétrole. De plus, le système gagnerait encore en simplicité si on limitait les mesures d’ajustement à la frontière aux matières premières et aux producteurs d’énergie. Une telle réglementation serait toutefois moins efficace du point de vue écologique et procurerait un avantage compétitif aux importateurs de produits finaux par rapport aux fabricants nationaux. En contrepartie, une limitation du système permettrait de réduire les coûts des contrôles visant à prévenir le contournement d’une mesure d’ajustement à la frontière à l’importation (transbordement).

La détermination du contenu énergétique ou en électricité d’un produit présente, pour toute une série de raisons, différentes complications d’ordre technique et méthodologique. C’est ainsi que des produits simples, tels que l’acier, peuvent être fabriqués au moyen de diverses technologies se caractérisant par des intensités énergétiques différentes. La fabrication de produits s’étend en outre souvent sur plusieurs pays, voire plusieurs continents (chaînes d’approvisionnement mondiales). Le bilan écologique serait certes un instrument approprié pour déterminer le contenu énergétique d’un produit, mais il n’existe pas encore de norme internationale reconnue le régissant. Vu la complexité de la situation, il est donc recomman-

65 Sont licites par ex. les aides à l’investissement pour coûts supplémentaires, les aides au fonctionnement pour la production d’énergies renouvelables – afin de couvrir la différence entre le coût de production de l’énergie à partir de sources renouvelables et le prix de marché du type d’énergie en cause –, ainsi que, sous certaines conditions, les aides sous forme de réductions ou d’exonérations de taxes environnementales (Lignes directrices concernant les aides d’Etat à la protection de l’environnement, 2008/C 82/01, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:082:0001:0033:fr:PDF, ch. 101 s. et 151 à 159). La Commission a l’intention de réviser et d’harmoniser ces lignes directrices pour la fin de 2013.

66 Par ex. art. 4, par. 2, règlement (CE) n° 800/2008: aide accordée sous forme d’exonérations ou de réductions fiscales; art. 23 règlement (CE) n° 800/2008: aides environnementales à l’investissement dans la promotion de l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelable; art. 25 règlement (CE) n° 800/2008: régimes d’aides en faveur de l’environnement sous forme de réductions de taxes environnementales.