Rapport explicatif

Consultation 2013/94: Passage d'un système d'encouragement à un système d'incitation / Variantes d'un système d'incitation dans la politique énergétique · 164 pages

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Ces mesures d’ajustement à la frontière se distinguent cependant sur un point essentiel de celles concernant les taxes sur le CO2 et sur l’électricité, telles qu’elles sont envisagées en Suisse. Pour ces taxes, les mesures d’ajustement à la frontière porteraient en effet sur des méthodes de production et de transformation non liées au produit (émissions de CO2, consommation d’électricité) et non pas, comme dans les exemples ci-dessus, sur le produit lui-même, ce qui pose un problème au regard du droit commercial (voir ch. 5.2.1.3.2). De plus, les mesures d’ajustement à la frontière sont très controversées dans le cadre de la politique climatique internationale (convention de l’ONU sur le climat, Protocole de Kyoto) (Ecoplan/WTI/UZH 2013, p. 16, et ch. 5.2.1.3.1). C’est ainsi que le projet de l’UE, au début des années 1990, d’adopter une taxe européenne sur les émissions de CO2 assortie d’une mesure d’ajustement à la frontière a été abandonné sur décision de la Commission européenne, pour des raisons à la fois politiques et juridiques. Eu égard à ces incertitudes, aucun pays n’a adopté à ce jour de mesures d’ajustement à la frontière pour les taxes énergétiques mentionnées (Ecoplan/WTI/ UZH 2013, pp. 17 ss).

Le caractère politiquement explosif des mesures d’ajustement à la frontière est illustré par la tentative de l’UE d’étendre son système d’échange de quotas d’émission, pour ce qui est des émissions de CO2 du trafic aérien, aux compagnies aériennes hors de l’UE et d’appliquer ainsi de fait une mesure d’ajustement à la frontière à l’importation (directive 2008/101/CE modifiant la directive 2003/87/CE) (Ecoplan/WTI/UZH 2013, pp. 21 à 23). Cette tentative s’est heurtée à une forte opposition des Etats-Unis et de leurs compagnies aériennes, ainsi que de pays émergents comme la Chine, l’Inde et la Russie. L’UE a donc suspendu l’application de cette mesure jusqu’à fin 2013 – malgré que sa Cour de justice ait rejeté une plainte des compagnies aériennes américaines – et mise sur une solution négociée dans l’enceinte de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

5.2.1.3 Evaluation juridique

5.2.1.3.1 Droit de l’environnement et convention sur le climat

Pour clarifier la conformité des mesures d’ajustement à la frontière avec le droit commercial international, il faudrait que les instances jurisprudentielles de l’OMC se prononcent sur le traitement des divers modèles d’ajustement à la frontière au regard des conventions internationales sur le climat (Ecoplan/WTI/UZH 2013, pp. 78 à 80). Les instruments juridiques de la politique climatique mondiale sont la convention de l’ONU sur le climat (Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, CCNUCC) de 1992 et le Protocole de Kyoto, qui en est à sa deuxième phase (durée: 2013 - 2020). La Suisse a adhéré aux deux accords.

Or, si, d’un côté, ni la convention de l’ONU sur le climat ni le Protocole de Kyoto ne prévoient explicitement l’application de mesures commerciales unilatérales – telles que des mesures d’ajustement à la frontière – aux fins de la protection du climat, de l’autre, les mesures d’ajustement à la frontière n’y sont pas expressément exclues (art. 3.5 CCNUCC). Lors des

volatils (OCOV).