Rapport explicatif
Consultation 2013/94: Passage d'un système d'encouragement à un système d'incitation / Variantes d'un système d'incitation dans la politique énergétique · 164 pages
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taxe, comme le montrent notamment des simulations modélisées (Ecoplan/WTI/UZH 2013, pp. 54 à 58 et 73 à 76). De plus, par rapport à une situation sans mesures d’ajustement à la frontière, les fuites d’émissions de CO2 ne pourraient être réduites de manière significative que si l’on adoptait une mesure d’ajustement à la frontière à l’importation applicable à tous les produits importés (Ecoplan/WTI/UZH 2013, p. 59). Or, une telle mesure serait probablement illicite au regard du droit de l’OMC (voir ch. 5.2.1.3.2). De plus, pour protéger la compétitivité des secteurs EITE, il faudrait appliquer une mesure d’ajustement à la frontière à l’exportation. Toutefois, pour des raisons juridiques, il serait alors recommandé de limiter la taxe sur l’énergie aux secteurs EITE, ce qui remettrait fortement en question son effet incitatif. Une mesure d’ajustement à la frontière à l’exportation mettrait en outre en péril la licéité de la mesure à l’importation (voir ch. 5.2.1.3.2). Il existe cependant d’autres solutions, meilleures que la mesure d’ajustement à la frontière à l’exportation, en particulier l’application d’un régime d’exception aux secteurs EITE: cette solution ne présenterait aucun risque de conflit avec le droit international, ni ne nécessiterait de limiter la taxe sur l’énergie à ces secteurs. Enfin, on dispose également de l’option consistant à combiner deux instruments différents, par exemple une pure mesure d’ajustement à la frontière à l’importation et un régime d’exception pour les secteurs EITE. Cette solution présente cependant un inconvénient: les mesures d’ajustement à la frontière à l’importation conçues conformément au droit de l’OMC n’auraient plus guère d’effets sur les plans économique et écologique (voir ch. 5.2.1.3.2).
5.2.1.6 Conclusions
L’adoption de mesures d’ajustement à la frontière relatives aux taxes sur le CO2 et sur l’électricité conformes au droit de l’OMC et à l’accord de libre-échange conclu entre la Suisse et l’UE en 1972 comporte d’importants risques (Ecoplan/WTI/UZH 2013, p. 124 s.) et les autres solutions moins problématiques sur le plan juridique ne sont pas intéressantes pour la Suisse, ni sur le plan économique ni du point de vue écologique. Selon les experts, le modèle qui aurait le plus de chances d’être admis au regard du droit de l’OMC serait celui d’une mesure d’ajustement à la frontière à l’importation dans le domaine climatique (taxe sur le CO2) (Ecoplan/WTI/UZH 2013, p. 104 s.). Cette mesure ne pourrait cependant de loin pas être systématiquement appliquée, en raison principalement des dispositions du chapeau de l’article du GATT réglant les exceptions (par ex. exonération, d’une part, des partenaires commerciaux de l’UE en raison du SCEQE et des taxes énergétiques et, d’autre part, des pays émergents en raison du principe des responsabilités communes mais différenciées), et occasionnerait des frais de transaction élevés (tentatives de négociations avec d’autres pays, contrôle de la satisfaction des conditions d’octroi d’une réduction ou d’une exonération de la taxe à l’importation, prévention du transbordement). Une mesure d’ajustement à la frontière à l’exportation liée à une taxe énergétique qui se limiterait aux secteurs EITE pourrait éventuellement ne pas être qualifiée de subvention prohibée au sens de l’art. 3.1 ASMC (Ecoplan/WTI/UZH 2013, p. 124 s.). Le remboursement ne devrait cependant pas être supérieur à la taxe nationale la moins élevée.
Pour des raisons de compétitivité, des mesures d’ajustement à la frontière tant à l’importation qu’à l’exportation seraient parfaitement indiquées pour la Suisse (ch. 5.2.1.5), mais n’ont pratiquement aucune chance de voir le jour, pour des questions relevant du droit