Rapport explicatif
Consultation 2013/94: Passage d'un système d'encouragement à un système d'incitation / Variantes d'un système d'incitation dans la politique énergétique · 164 pages
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réseaux à haute tension selon l’art. 15b LEne) en une taxe sur l’énergie, qui serait étendue aux carburants. L’impôt sur les huiles minérales est relevé en fonction des exigences de financement des infrastructures de transport. Comme dans la variante 1, le supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension serait développé et converti en une taxe sur l’électricité (taxe sur l’énergie en fonction de la consommation électrique). La taxe sur le CO2 grevant les combustibles serait conservée, mais contrairement à la variante 1, elle pourrait également être étendue aux carburants. Ceux-ci et les combustibles seraient taxés selon leur teneur en CO2 et l’électricité serait imposée en fonction de sa teneur en énergie. Comme alternative, les combustibles et les carburants pourraient être taxés selon leur teneur en énergie et en CO2 (cf. ch. 5.1.1). La taxe sur les carburants serait faible au départ, puis relevée de manière modeste uniquement, notamment en raison de l’interaction avec la RPLP et l’impôt sur les huiles minérales.
Durant une phase transitoire, les recettes de la taxe sur l’énergie financeront les mesures d’encouragement dans le domaine des bâtiments (remplacement de l’affectation partielle de la taxe sur le CO2) et des énergies renouvelables (remplacement du supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension selon l’art. 15b LEne).
Les taux de taxation reposent sur les objectifs énergétiques et climatiques pour la période 2020 à 2050 et en particulier sur le scénario «PCF – Mesures politiques». Dans la variante 2, ils sont supérieurs à ceux de la variante 1. A l’exception des carburants, la taxe sur l’énergie atteint à long terme l’ampleur requise pour réaliser les objectifs. Les mesures d’encouragement peuvent donc être réduites progressivement. Concernant les carburants, les prescriptions sur les émissions des voitures neuves et des véhicules utilitaires légers ainsi que l’obligation de compensation pour les importateurs de carburants fossiles continuent de jouer un rôle important dans l’atteinte des objectifs de la politique climatique. Les prescriptions helvétiques sur les émissions de CO2 des voitures neuves et des véhicules utilitaires légers évoluent au même rythme que dans l’UE.
Pour supprimer aussi rapidement que possible l’encouragement des énergies renouvelables, il faudrait examiner une variante dans laquelle la rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC) serait remplacée par une utilisation alternative des recettes d’une taxe sur l’électricité. Une imposition de l’électricité en fonction du mode de production étant problématique pour des raisons liées au droit commercial (cf. ch. 5.1.1.3), cette variante promouvrait les énergies renouvelables directement auprès des consommateurs en redistribuant les recettes de la taxe unitaire sur l’électricité aux utilisateurs de courant renouvelable (en fonction du volume de courant renouvelable consommé). Cela renforcerait la capacité d’action des consommateurs, qui pourraient ainsi décider de la quantité et de la qualité de courant renouvelable qu’ils souhaitent utiliser. Dans cette variante, la taxation de l’électricité serait «différenciée» selon le mode de production à travers la redistribution des recettes, ce qui serait compatible avec les obligations de la Suisse sur le plan international et constituerait de surcroît une solution neutre au niveau technique.
Dans un premier temps, les recettes non utilisées pour l’encouragement sont redistribuées comme actuellement aux ménages privés (par tête, via les caisses-maladie) et aux entreprises (selon leur masse salariale soumise à l’AVS, par l’intermédiaire des caisses de