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Consultation 2014/107: Modification de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) · 8 pages

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Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)

Modification du ... 2015 Version pour l’audition

La Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant1 est modifiée comme suit :

Préambule

vu les art. 12, al. 2, 13, al. 1, 16, al. 2, 38, al. 3, 39, al. 1, et 44, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement2 (loi),

vu l’art. 3 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire3,

Art. 3, al. 1

1 Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d’entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l’annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l’autorisation de la plus ancienne ligne avait force de chose jugée au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 3, al. 2, let. c

2 Une installation est réputée nouvelle installation lorsque :

c. elle est remplacée sur son site actuel ; les chemins de fer font exception (annexe 1, ch. 5).

1 RS 814.710

2 RS 814.01

3 RS 700