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Consultation 2014/107: Modification de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) · 8 pages
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Art. 7, al. 2, première phrase
2 Elle édicte les décisions nécessaires et fixe le délai d’assainissement au sens de l’art. 8.
Art. 9 Modification des anciennes installations
Lorsqu’une ancienne installation est modifiée au sens de l’annexe 1, les prescriptions relatives à la limitation des émissions pour les nouvelles installations s’appliquent, dans la mesure où l’annexe 1 ne contient pas de prescriptions dérogatoires.
Art. 12, al. 2bis
2bis Quiconque procède à des mesures selon l’al. 2 doit être accrédité pour ce genre de mesures.
Art. 14, al. 2bis
2bis Quiconque procède à des mesures selon l’al. 2 doit être accrédité pour ce genre de mesures.
Art. 19b Observation de l’environnement et information environnementale
1 L’OFEV recense les immissions dans l’ensemble du pays et en publie périodiquement une vue d’ensemble.
2 L’OFEV informe périodiquement le public de l’état de la science et de l’expérience en ce qui concerne les effets du rayonnement émis par les installations stationnaires sur l’homme et l’environnement.
II
L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er … 2015.
... 2015 Au nom du Conseil fédéral :
La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova