Projet
Consultation 2014/107: Modification de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) · 8 pages
Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet
Annexe 1 (art. 4, 6, 8, al. 1, 9, 11, 12 et 16)
Limitation préventive des émissions
Ch. 12, al. 4 à 8
4 Une installation comprend soit toutes les lignes aériennes soit toutes les lignes en câbles du tronçon à apprécier qui se trouvent à proximité les unes des autres, indépendamment de l’ordre dans lequel elles sont construites ou modifiées.
5 Deux lignes aériennes ou deux lignes en câbles sont à proximité l’une de l’autre lorsque leurs zones de voisinage se touchent ou se recouvrent.
6 La zone de voisinage d’une ligne électrique est l’espace dans lequel la densité de flux magnétique générée par la seule ligne électrique dépasse la valeur limite de l’installation. Sont déterminants les courants au sens du ch. 13, al. 2 et 3, et l’ordre des phases optimisé lorsque les flux de puissance sont parallèles.
7 Par modification d’une installation, on entend :
a. les adaptations constructives qui ne servent pas seulement à l’entretien ;
b. la construction d’une nouvelle ligne électrique à proximité d’une ligne électrique existante ;
c. la déconstruction d’une ligne électrique se trouvant à proximité d’une autre ligne électrique ;
d. la déconstruction ou la mise hors service durable de ternes ;
e. l’utilisation de ternes existants pour des systèmes de courant d’une autre fréquence ; ou
f. la modification durable du courant déterminant au sens du ch. 13, al. 3.
8 Lorsqu’une ancienne installation comprend plusieurs lignes électriques, on entend par modification de l’installation le remplacement d’une ligne électrique par une ligne électrique de même technologie ou la déconstruction d’une ligne électrique, dans la mesure où ce n’est pas le dernier ancien élément de l’installation qui est remplacé ou déconstruit.
Ch. 13, titre et al. 3
Mode d’exploitation déterminant et courant déterminant
3 Dans l’arrêté d’approbation des plans, l’autorité peut fixer une valeur de courant déterminant inférieure à celle de l’al. 2. Cette valeur doit être respectée pendant au moins 98 pour cent du temps sur une année.
Ch. 15, al. 2 et 3
2 L’autorité accorde des dérogations lorsque le propriétaire de l’installation prouve :