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Consultation 2014/107: Modification de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) · 8 pages
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2 Les installations domestiques doivent être réalisées selon l’état reconnu de la technique de telle manière que la densité de flux magnétique soit minimisée dans les lieux à utilisation sensible.
3 Sont en particulier considérées comme état reconnu de la technique les prescriptions de la norme sur les installations à basse tension (NIBT)6.
Ch. 5 Titre
5 Chemins de fer
Ch. 51
51 Champ d’application
Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux chemins de fer à courant alternatif.
Ch. 52
1 Une installation comprend l’installation de ligne de contact ainsi que les installations de retour du courant de traction et de mise à terre au sens de l’annexe 4 OCF.
2 Par modification d’une installation, on entend :
a. une extension du nombre des voies électrifiées ; ou
b. l’installation, la modification ou le remplacement de lignes d’alimentation, de lignes auxiliaires, de lignes détournées, de lignes de renforcement (feeder) ou de conducteurs de retour.
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Ch. 53
53 Mode d’exploitation déterminant et courant déterminant
1 Par mode d’exploitation déterminant, on entend la circulation prévue des trains assurant le trafic voyageurs et le trafic marchandises avec le courant déterminant nécessaire à cet effet.
2 Par courant déterminant, on entend la moyenne sur 24 h du courant injecté dans l’installation de ligne de contact.
Ch. 54
54 Valeur limite de l’installation
La valeur limite de l’installation est de 1 μT pour la valeur efficace de la densité de flux magnétique moyennée sur 24 h.
6 SEV 1000, organisme auprès duquel le document peut être obtenu : Electrosuisse (www.electrosuisse.ch)