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Consultation 2014/107: Modification de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) · 8 pages
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a. que l’ordre des phases est optimisé dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation ; et
b. que toutes les autres mesures de limitation de la densité de flux magnétique telles que changement de site, autre disposition des conducteurs, câblage ou introduction de blindages, qui sont possibles du point de vue de la technique et de l’exploitation et économiquement supportables, sont prises.
3 Les mesures selon l’al. 2 doivent être réalisées de telle manière que le dépassement de la valeur limite de l’installation soit globalement minimisé dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant.
Ch. 16, al. 1
1 Lorsque le rayonnement émis par une ancienne installation dans son mode d’exploitation déterminant dépasse la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible, l’ordre des phases doit être optimisé, dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation, de telle manière que le dépassement soit globalement minimisé en ces lieux.
Ch. 17
17 Modification d’anciennes installations
1 Les anciennes installations modifiées ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant.
2 La valeur limite de l’installation peut être dépassée lorsque le propriétaire de l’installation prouve :
a. que l’ordre des phases est optimisé dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation ; et
b. que toutes les mesures selon le ch. 15, al. 2, let. b, sont prises, à l’exception du changement de site ou du câblage.
3 Les mesures selon l’al. 2 doivent être réalisées de telle manière que le dépassement de la valeur limite de l’installation soit globalement minimisé dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant.
4 Les modifications selon le ch. 12, al. 8 doivent en outre être réalisées de telle manière que le respect des exigences posées aux nouvelles installations soit possible dès que le dernier ancien élément de l’installation a été remplacé ou déconstruit.
Ch. 25, al. 2
2 L’autorité accorde des dérogations lorsque le propriétaire de l’installation prouve que toutes les mesures de limitation de la densité de flux magnétique telles que changement de site ou introduction de blindages, qui sont possibles du point de vue de la technique et de l’exploitation et économiquement supportables, sont prises.