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Consultation 2014/107: Modification de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) · 8 pages

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Ch. 26

Abrogé

Ch. 32, al. 1

1 Une installation comprend :

a. toutes les parties d’une sous-station ou d’un poste de couplage sous haute tension ;

b. et aussi, dans le cas d’une sous-station ou d’une station de couplage pour l’alimentation des installations de ligne de contact au sens de l’annexe 4 de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer (OCF)4, les parties au potentiel de terre conduisant le courant de retour.

Ch. 33

33 Mode d’exploitation déterminant

1 Par mode d’exploitation déterminant, on entend l’exploitation à la puissance nominale.

2 Dans le cas des installations d’alimentation des installations de ligne de contact au sens de l’annexe 4 OCF, l’al. 1 ne s’applique que pour le côté haute tension ; pour le côté basse tension le ch. 53 s’applique.

Ch. 35, al. 2

2 L’autorité accorde des dérogations lorsque le propriétaire de l’installation prouve que toutes les mesures de limitation de la densité de flux magnétique telles que changement de site ou introduction de blindages, qui sont possibles du point de vue de la technique et de l’exploitation et économiquement supportables, sont prises.

Ch. 36

Abrogé

Ch. 4

4 Installations électriques domestiques

1 Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux installations domestiques au sens de l’art. 14 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques5, à l’exclusion du matériel électrique à connexion fixe, ainsi que du matériel électrique stationnaire connecté par l’intermédiaire d’une prise.

4 RS 742.141.1

5 RS 734.0