Projet

Consultation 2014/107: Modification de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) · 8 pages

Fedlex · Projet · Page 7Fedlex · Projet

Ch. 55, al. 2 et 3

2 L’autorité accorde des dérogations lorsque le propriétaire de l’installation prouve :

a. que l’installation est munie d’un conducteur de retour installé aussi près que possible des conducteurs qui conduisent les courants les plus importants ; et

b. que toutes les autres mesures de limitation de la densité de flux magnétique telles que changement de site, autre disposition des conducteurs, câblage ou introduction de blindages, qui sont possibles du point de vue de la technique et de l’exploitation et économiquement supportables, sont prises.

3Les mesures selon l’al. 2 doivent être réalisées de telle manière que le dépassement de la valeur limite de l’installation soit globalement minimisé dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant.

Ch. 57

57 Modification d’anciennes installations

1 Les anciennes installations modifiées ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant.

2 La valeur limite de l’installation peut être dépassée lorsque le propriétaire de l’installation prouve :

a. que l’installation est munie d’un conducteur de retour installé aussi près que possible des conducteurs qui conduisent les courants les plus importants; et

b. que toutes les mesures selon le ch. 55, al. 2, let. b, sont prises, à l’exception du changement de site.

3 Les mesures selon l’al. 2 doivent être réalisées de telle manière que le dépassement de la valeur limite de l’installation soit globalement minimisé dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant.

Ch. 75, al. 2, let. b

2 L’autorité accorde des dérogations lorsque le propriétaire de l’installation prouve :

b. que toutes les autres mesures de limitation de l’intensité de champ électrique telles que changement de site ou introduction de blindages, qui sont possibles du point de vue de la technique et de l’exploitation et économiquement supportables, sont prises.

Ch. 76

Abrogé

Ch. 85, al. 2, let. b

2 L’autorité accorde des dérogations lorsque le propriétaire de l’installation prouve :