Rapport explicatif

Consultation 2014/109: Révision partielle de l'ordonnance sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) · 8 pages

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Référence du dossier : BAV-511.3-00008/00001/00004/00004/00003

Section 2 Véhicules interopérables

Art. 48 Champ d’application

L’al. 1 définit la notion de véhicule interopérable. Il s’agit essentiellement de tous les véhicules qui circulent sur le réseau à voie normale, notamment ceux du transport de voyageurs et de marchandises. La délimitation par rapport aux véhicules spéciaux a lieu à la section 4 (cf. commentaires à ce sujet).

L’al. 2 fixe l’applicabilité des prescriptions internationales (STI).

L’al. 3 dispose qu’il faut aussi tenir compte des exigences techniques nationales, autrement dit des interfaces avec l’infrastructure suisse (RTNN-CH). L’OFT publiera ces RTNN sur son site Internet.

Ainsi, toutes les exigences auxquelles doit satisfaire un véhicule interopérable sont définies à un niveau officiel. Elles ne font pas l’objet de dispositions d’exécution supplémentaires. Les doublons entre les prescriptions internationales et nationales sont éliminés.

Section 3 Véhicules non interopérables

Remarques générales

La section 3 s’articule en trois parties :

L’art. 49 définit le champ d’application. Les véhicules utilisés dans un périmètre restreint sur des tronçons interopérables bénéficient d’une procédure d’homologation allégée.

Les art. 50 à 53 portent sur les quatre domaines de risques que constituent les systèmes électriques, les systèmes mécaniques, les freins et les portes. Il s’agit des quatre principaux domaines de risques, traités actuellement dans de nombreux articles de l’OCF et des DE-OCF, quoique sous d’autres termes. La nouvelle structuration a été choisie de sorte que tous les articles existants puissent être intégrés à l’un de ces quatre nouveaux articles. Là aussi, les objectifs de protection d’ordre supérieur sont décrits au niveau de l’ordonnance, tandis que les autres prescriptions passeront dans la mesure du possible dans les DE-OCF.

Les art. 54 et 55 fixent les prescriptions supplémentaires et complémentaires (aux art. 50 à 53) dans le domaine des chemins de fer à crémaillère et des tramways.

Art. 49 Champ d’application

L’al. 1 définit la notion de véhicule non interopérable. Ainsi, tous les véhicules à voie spéciale (métrique), les tramways et les chemins de fer à crémaillère sont définis comme non interopérables.

L’al. 2 dispose que, dans certains cas isolés, des véhicules à voie normale peuvent être homologués conformément aux dispositions de cette section. Cette disposition est importante, car les prescriptions européennes d’interopérabilité ne portent pas sur les véhicules en question et elles ne leur sont pas non plus applicables. L’absence de cet alinéa compliquerait énormément l’homologation des véhicules visés. La sécurité n’est pas compromise, puisque les objectifs de protection et les prescriptions de cette section sont valables globalement.

Art. 50 Systèmes électriques

L’al. 1 définit l’objectif de protection en matière de systèmes électriques. Il s’agit notamment des dangers spécifiques au courant électrique et de la protection contre celui-ci. Toutes les exigences contenues jusqu’ici dans les art. 44g, 48, 49, 51 et 54 applicables aux véhicules sont ainsi résumées.

L’al. 2 définit l’interface centrale avec les installations de sécurité et les applications télématiques.

Il réunit les exigences formulées jusqu’ici dans les art. 55 et 56.