Rapport explicatif
Consultation 2014/109: Révision partielle de l'ordonnance sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) · 8 pages
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Référence du dossier : BAV-511.3-00008/00001/00004/00004/00003
Art. 51 Systèmes mécaniques
L’al. 1 définit l’objectif de protection en matière de systèmes mécaniques. Il s’agit notamment de la protection contre la défaillance d’éléments de construction. Cet alinéa réunit ainsi les exigences concernées formulées jusqu’ici dans les art. 48, 50, 53, 57, 65 et 70. Les différentes dispositions se trouvent dans les DE-OCF afférentes.
L’al. 2 définit l’objectif de protection spécifique en matière de comportement des véhicules en cas de collision.
Art. 52 Systèmes de freinage
Le titre ne mentionne plus les freins mais les systèmes de freinage. Il s’agit d’un terme générique plus global qui décrit mieux le contenu de l’article, étant donné que celui-ci définit des prescriptions systé-
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miques. Matériellement, cet article réunit les objectifs de protection de l’art. 49, al. 1 et 1 .
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Toutes les exigences concrètes contenues jusqu’ici dans l’art. 49, al. 1 , 2 et 3, et dans l’art. 52 sont désormais intégrées dans les DE-OCF respectives. Il n’y a pas de changement matériel.
L’al. 1 définit que les systèmes de freinage doivent maîtriser aussi bien l’arrêt en toute sécurité que les parcours en descente, de même que le développement de chaleur qui résulte de ces derniers.
L’al. 2 dispose que la force de freinage et le frottement doivent être fonction l’une de l’autre.
L’al. 3 dispose que l’usure et le jeu de suspension doivent être pris en compte et les systèmes contrôlables.
L’al. 4 impose le frein d’immobilisation à l’arrêt.
Art. 53 Systèmes des portes
Le titre ne mentionne plus les portes mais les systèmes des portes. Ce titre est plus approprié, car l’actuel art. 66 définit essentiellement des prescriptions systémiques (qui incluent par ex. les dispositions concernant l’accès des voyageurs à mobilité réduite). Matériellement, ce nouvel article correspond à l’art. 66. Les DE-OCF afférentes sont également reprises sans changement. Une seule adaptation mineure, d’ordre rédactionnel, est effectuée dans l’al. 2.
A l’al. 2, le mot « télécommandées » a été supprimé ; il n’est plus question que de portes, car actuellement, toutes les portes doivent être conformes à cet alinéa. Seule exception : les véhicules historiques, auxquels s’appliquent des mesures de remplacement tels que le recours à des agents de train.
Art. 54 Exigences spéciales pour chemins de fer à crémaillère
Les véhicules des chemins de fer à crémaillère sont régis par des exigences systémiques très spécifiques, supérieures et complémentaires aux exigences applicables aux chemins de fer à adhérence. Les exigences couvrent notamment les risques inhérents à la forte déclivité (force d’entraînement gravitationnelle). Il en résulte des exigences détaillées auxquelles doivent satisfaire les systèmes de freinage. La Suisse est le seul pays du monde à édicter des prescriptions à ce sujet. Celles-ci sont également appliquées aux chemins de fer à crémaillère dans d’autres pays. Désormais, toutes les exigences applicables aux véhicules des chemins de fer à crémaillère sont concentrées en un seul article, qui inclut ainsi les dispositions des articles actuels 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68 et 69.
Il n’y a pas de changement matériel.
L’al. 1 dispose que les véhicules des chemins de fer à crémaillère sont régis par les prescriptions systémiques générales des nouveaux art. 50 à 53. Il inclut aussi les exigences en matière de sécurité au déraillement et les attestations de stabilité visées à l’actuel art. 58, al. 2.