Rapport explicatif
Consultation 2014/109: Révision partielle de l'ordonnance sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) · 8 pages
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Référence du dossier : BAV-511.3-00008/00001/00004/00004/00003
L’al. 2, let. a, règle les exigences applicables aux appareils de choc et de traction qui figurent actuellement à l’art. 58, al. 3. La let. b règle les exigences applicables aux freins afin que les objectifs de protection visés à l’art. 52 soient réalisés.
Les DE-OCF afférentes réuniront par thèmes toutes les exigences de l’OCF et des DE-OCF applicables jusqu’ici. Il n’y a pas de changement matériel.
Art. 55 Exigences spéciales pour les tramways
A l’instar des véhicules des chemins de fer à crémaillère, les tramways sont soumis à des prescriptions qui s’écartent de celles applicables aux autres véhicules ferroviaires. Ils sont notamment bien plus légers en raison d’impératifs de construction. Par ailleurs, les systèmes de freinage doivent répondre à des exigences et prescriptions spécifiques. Jusqu’ici, les prescriptions applicables aux tramways étaient éparpillées dans tout le chapitre concernant les véhicules, d’où de fréquentes erreurs d’interprétation. L’objectif est de rassembler ces exigences spécifiques. La mise en œuvre de cet objectif se fait progressivement : dans le cadre de la présente révision, il s’agit de créer les prescriptions nécessaires en matière d’objectifs de protection au niveau de l’OCF et de définir quelques prescriptions spécifiques dans les DE-OCF. Les compléments au niveau des DE-OCF auront lieu ultérieurement, et il ne sera plus nécessaire de modifier l’OCF à cet effet.
Section 4 Véhicules spéciaux
Cette section réunit les dispositions applicables aux véhicules régis par des prescriptions particulières, d’où son titre.
Art. 56 Champ d’application
Définit les véhicules concernés et ce dont il faut tenir compte en ce qui concerne les autres articles.
Art. 57 Véhicules de service
La partie « Véhicules de service » fait l’objet d’une réglementation plus complète, car les prescriptions européennes en la matière n’existent qu’au niveau des normes. A ce jour, il n’y a pas de lien avec la législation suisse.
L’al. 1 définit la notion de véhicule de service.
L’al. 2 règle les attestations requises pour l’utilisation de ces véhicules en tant qu’instruments de travail.
Art. 58 Véhicules à vapeur et véhicules historiques
En Suisse, de nombreux véhicules à vapeur ou historiques sont encore en exploitation. En sus d’être entretenus normalement, ils sont parfois soumis à des adaptations techniques. Or les prescriptions internationales actuelles telles que les STI ne sont pas appropriées à ces véhicules. Certaines réglementations, notamment en ce qui concerne les véhicules munis de récipients à vapeur / chaudières, doivent cependant absolument être respectées afin de couvrir les risques spécifiques à leur type d’exploitation.
Les al. 1 et 2 indiquent les objectifs de protection. Les DE-OCF afférentes réunissent les prescriptions spécifiques aux véhicules à vapeur car il n’existe plus, au niveau européen, de prescriptions actuelles applicables aux véhicules à vapeur. Toutefois, étant donné que de nombreux véhicules de ce type sont encore en exploitation et subissent des transformations, ces prescriptions restent importantes. Matériellement, les prescriptions actuelles sont reprises sans changement.