Rapport explicatif
Consultation 2014/11: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé (OPBC) · 7 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 3Fedlex · Rapport explicatif
Titre
Conformément à l’élargissement thématique, le titre ne mentionne plus uniquement les conflits armés mais également les catastrophes et les situations d’urgence.
On renonce désormais à l’utilisation d’un titre court mais l’abréviation OPBC est maintenue.
Art. 1 Catégories de biens culturels et critères
Al. 1
La catégorie d’objets AA (importance internationale), maintenue jusqu’à ce jour mais n’ayant jamais été utilisée, est supprimée. Selon l’art. 8 LPBC, la nouvelle catégorie «protection renforcée» peut désormais s’appliquer aux biens culturels d’importance exceptionnelle (cf. remarques liminaires).
Les catégories mentionnées aux lettres a à c correspondent aux catégories actuelles.
Al. 2
Il convient de tenir compte des critères mentionnés à l’al. 2 pour le classement des biens culturels selon l’al. 1.
Les critères mentionnés aux let. a à d ne nécessitent pas de commentaire supplémentaire.
Selon la let. e, il convient de tenir compte également des critères techniques (spécificités de la technique de construction, qualité d’une construction, qualités artisanales et techniques). Ces critères sont primordiaux pour certains biens culturels (p. ex. bateau à vapeur, chemin de fer, mine, fabrique).
La lettre f signifie que l’importance d’un ouvrage peut aussi dépendre de son environnement. Il s’agit d’évaluer, d’une part, la valeur de la situation de l’objet, à savoir sa position ou son effet dans un site ou un paysage et, d’autre part, sa proximité immédiate avec d’autres objets formant une unité économique ou fonctionnelle (p. ex. couvent ou château avec dépendances).
La lettre g dresse une liste des critères valables uniquement pour les collections. Le ch. 1 concerne la valeur dans le contexte. Par exemple, un fond d’archive de couvent peut côtoyer un fond de bibliothèque ou une collection de musée. Selon le ch. 2, il convient d’examiner le rayonnement culturel et la notoriété du bien. Les questions suivantes se posent: y a-t-il un intérêt scientifique? Des expositions sont-elles organisées? Dispose-t-on de publications ou de recueils de sources pour les collections? Les visiteurs ou utilisateurs sont-ils nombreux? D’après le ch. 3, il convient finalement d’évaluer l’état des objets et le type d’entreposage de la collection. Il s’agit en particulier de l’entretien, de la sécurité ou de l’état des locaux d’entreposage (conditions climatiques, mobilier, etc.).
Art. 2 Inventaire PBC, objets C et géoportail de la Confédération
Al. 1
Pour diverses raisons, le nombre d’objet A et B de l’Inventaire PBC doit être limité. C’est pourquoi, dans le cadre de la révision de l’Inventaire PBC 2009, une limite supérieure de 3200 objets A a été fixée. Afin de garantir leur protection en cas de conflit armé, les biens culturels de l’Inventaire PBC doivent être situés à une certaine distance d’ouvrages militaires. Pour des raisons méthodologiques, certains biens culturels issus des listes cantonales ne peuvent être introduits dans l’Inventaire
1
PBC . Le tri est d’autant plus nécessaire que certains cantons proposent par
1 L’introduction de l’Inventaire PBC 2009 (en particulier les pages 17 à 22) décrit ces points en détail: www.kgs.admin.ch > Inventaire PBC > Objets A (Introduction)