Rapport explicatif

Consultation 2014/11: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé (OPBC) · 7 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif

exemple de petits éléments tels les bornes, les enseignes de café, les éléments de façades etc., qui ne peuvent être introduits sous cette forme dans l’Inventaire PBC.

Afin de pouvoir comparer les biens culturels d’une même catégorie, les évaluer et les classer selon des critères uniformes dans l’Inventaire PBC, on évalue tous les objets A potentiels sur la base de critères définis par le Conseil fédéral (cf. art. 1, al. 2). De plus, les propositions des cantons sont comparées à l’échelon national par la Commission fédérale de la protection des biens culturels, en collaboration avec la Section PBC de l’OFPP, d’autres organes fédéraux concernés et des experts.

Lors de l’évaluation des biens culturels d’importance régionale (objets B) pour l’Inventaire PBC, l’OFPP suit, à quelques exceptions près (cf. en particulier les explications ci-dessus) les propositions motivées des cantons. On observe toutefois des différences entre cantons suivant les particularités régionales ou l’importance accordée à chaque catégorie architecturale (p. ex. petits bâtiments agricoles, bâtiments de la seconde moitié du 20esiècle ou bâtiments industriels). Dans la mesure du possible, il convient de tenir compte de ces différences lors du classement des objets B dans l’Inventaire PBC.

Al. 2

Les biens culturels d’importance locale (objets C) ne font pas partie de l’Inventaire PBC publié par l’OFPP. Les cantons désignent ces objets, d’entente avec les communes le cas échéant, en s’appuyant sur des directives cantonales. Ils peuvent aussi déléguer cette tâche aux communes.

Al. 3

En cas d’engagement de l’armée ou de la protection civile en vue d’un conflit armé (cf. art. 11, al. 1, LPBC), le Conseil fédéral ne peut ordonner l’application du signe distinctif de la PBC au sens de l’art. 9, al. 1, LPBC que sur les biens culturels d’importance nationale. C’est pourquoi seul l’emplacement des objets A est indiqué sur la plate-forme SIG au moyen du signe distinctif. Désormais, les cantons peuvent marquer leurs objets A déjà en temps de paix (art. 11, al. 2, LPBC). Les objets A

2

peuvent également être introduits dans la plate-forme SIG en temps de paix . Dans la perspective d’un conflit armé, les emplacements des objets A sont introduits dans les systèmes militaires et, en cas de catastrophe et de situation d’urgence, dans la présentation électronique de la situation de la protection de la population (PES Protection de la population) gérée par la Centrale nationale d’alarme au sein de l’OFPP.

Les objets B de l’Inventaire PBC ne peuvent par contre pas être désignés par un signe distinctif et sont simplement mentionnés dans les listes cantonales disponibles

3

sur le site de l’OFPP .

L’Inventaire PBC figure, comme recueil de géodonnées de base de la Confédération, sous le numéro d’identification 66 de l’annexe à l’ordonnance sur la géoinformation (OGéo, RS 510.620). Etant donné que, pour les motifs mentionnés plus haut, seuls les objets A sont indiqués dans le géoportail de la Confédération, on renonce à la désignation «d’importance régionale». Les cantons se chargent de la représentation des biens culturels d’importance régionale et locale selon l’OGéo (OGéo, annexe 1, numéro d’identification 188).

Art. 3 Information

Cet article répond aux exigences de l’art. 30, al. 1, du Deuxième protocole qui précise que «les Parties s’efforcent par des moyens appropriés, en particulier des pro-

2 http://map.geo.admin.ch/?topic=kgs (Plate-forme SIG) www.kgs.admin.ch > Inventaire PBC > Objets A (Listes cantonales)

3 www.kgs.admin.ch > Inventaire PBC > Objets B (Listes cantonales)