Rapport explicatif
Consultation 2014/11: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé (OPBC) · 7 pages
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grammes d’information et d’éducation, de faire mieux apprécier et respecter les biens culturels par l’ensemble de leur population». La Section Protection des biens culturels propose des publications d’information adaptées aux différents publics cibles
4 (autorités, spécialistes et experts, personnel en formation, écoles, grand public) .
Art. 4 Instruction et personnel
Al. 1 et 3
L’OFPP propose aux cantons aujourd’hui déjà un «Manuel technique pour le personnel PBC» qui traite des tâches principales mentionnées à l’al. 1. Il garantit ainsi une instruction technique uniforme conformément à l’al. 3.
Al. 2
Outre les membres de la protection civile, le personnel des institutions culturelles peut également bénéficier de l’instruction PBC (art. 4, let. h, LPBC). Pour cette formation, l’OFPP doit faire davantage appel à des spécialistes et professionnels ainsi qu’à des associations spécialisées telles que l’Association des musées suisses (AMS), l’Association des archivistes suisses (AAS), la Bibliothèque Information Suisse (BIS) ou encore l’Association suisse de conservation et de restauration (SCR). Les universités et les hautes écoles ainsi que les services cantonaux spécialisés (conservation des monuments historiques, archéologie, responsables PBC) sont également appelés à collaborer.
La formation du personnel des institutions culturelles doit traiter en particulier de la planification des mesures de protection et des interventions en cas de catastrophe.
5
L’OFPP propose des documents de base (aide-mémoire ) et un soutien en la matière.
Art. 5 Documentations de sécurité et reproductions photographiques
Sont particulièrement dignes de protection les objets A et B mentionnés dans l’Inventaire PBC selon l’art. 2, al. 1.
Al. 1
Conformément à l’art. 48, al. 1, de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA, RS 172.010), le Conseil fédéral peut déléguer à un département la compétence d’édicter des règles de droit sur les exigences en matière de documentations de sécurité et sur la réalisation, la manipulation, le traitement et l'entreposage de reproductions photographiques.
Art. 6 Contributions fédérales destinées aux documentations de sécurité et aux reproductions photographiques
Al. 1
Selon l’art. 14 s. LPBC, la Confédération peut contribuer financièrement à la réalisation de documentations de sécurité et de reproductions photographiques. Les conditions d’octroi, la procédure et les modalités de versement sont réglées dans des directives.
Al. 2
Afin de pouvoir s’appuyer sur des bases solides, le DDPS doit, d’entente avec le Département fédéral des finances (DFF), régler certains détails concernant l’octroi, le refus et la réduction des subventions.
4 www.kgs.admin.ch > Publications PBC
5 www.kgs.admin.ch > Mesures de protection > Plan d’urgence