Rapport explicatif
Consultation 2014/11: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé (OPBC) · 7 pages
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Art. 7 Signalisation
Al. 1
Afin de garantir une certaine unité, le DDPS fixe des exigences techniques applicables à la fabrication et à l’apposition du signe distinctif (taille, couleur, matériau,
entre autres). Un groupe de travail a été chargé d’élaborer des propositions en la matière en collaboration avec la Commission fédérale des biens culturels et la Section Protection des biens culturels.
Al. 2
L’art. 11, al. 2, LPBC donne la possibilité aux cantons d’apposer déjà en temps de paix le signe distinctif de la PBC sur leurs biens culturels d’importance nationale.
L’OFPP peut donc remettre aux cantons les signes distinctifs déjà en temps de paix.
Afin de garantir une unité de signalisation, la Confédération remet aux cantons les signes distinctifs. Ceux-ci ne sont fournis que lorsque le canton a décidé de signaler ses biens culturels et est sur le point d’appliquer sa décision.
Art. 8 Refuge
Une étroite collaboration entre l’OFPP et les organes concernés est indispensable en la matière. Par organes fédéraux on entend en particulier le Secrétariat d’Etat du DFAE, la Direction du droit international public (DDIP), l’OFC, le MNS, l’Office fédéral de la police (fedpol), l’AFD, l’OFCL et la Commission fédérale de la protection des biens culturels.
La Direction générale des douanes, au sein de l’AFD, et le Service spécialisé Transfert international des biens culturels de l’OFC se chargent des questions
d’importation et d’exportation de biens culturels. Le MNS est responsable de la conservation et de l’entreposage spécifique des objets exposés. L’OFCL est compétent en matière de locaux et le Service fédéral de sécurité, rattaché au fedpol, est chargé de toutes les questions de sécurité en la matière. Les représentants du DFAE (Secrétariat d’Etat du DFAE, DDIP) entrent en contact avec les propriétaires ou l’Etat possesseur afin d’éclaircir les questions relatives au traité international. D’autres organes spécialisés sont présents au sein de la Commission fédérale des biens culturels. Leur tâche consiste à conseiller et à soutenir le Conseil fédéral, le DDPS et l’OFPP pour toutes les questions relatives à la protection des biens culturels. Ils se penchent ainsi régulièrement sur les demandes du DDPS, du DFF, de l’Office fédéral de la justice, de la Commission suisse pour l’Unesco, des associations (musées, archives, bibliothèques) et des organes spécialisés (protection des monuments historiques, archéologie).
L’OFPP met aussi à disposition un modèle servant de base aux traités internationaux définitifs. L’objet et la portée de ces traités ont été définis aussi précisément que possible à l’art. 12, al. 2, LPBC et ne nécessitent de ce fait aucun commentaire supplémentaire.
En outre, dans le cadre de l’art. 8, la désignation d’un refuge relève de la compétence de l’OFPP.
Art. 9 Abrogation d’un autre acte
Au vu de la révision totale, l’ordonnance en question doit être abrogée.