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Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages

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Ordonnance sur le bétail de boucherie

dispositions actuelles de l’ordonnance du DFI sur le pesage des animaux abattus seront en principe reprises sans changement ni interruption dans l’ordonnance du DEFR. Le contrôle des dispositions sur le mode de pesage des animaux abattus sera délégué à une organisation privée. Celle-ci sera habilitée à prononcer des mesures administratives, conformément à l’art. 169, al. 1, let. a (avertissements), ou h (astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus), de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture, en cas d’infraction aux dispositions de la présente ordonnance.

Les dispositions sur l’importation avant le paiement et les garanties sont abrogées suite à un arrêt du Tribunal fédéral et afin de réduire la charge administrative pour les importateurs.

Le terme d’« aloyau », qui est défini comme pièce de viande dans la catégorie de viande et de produits à base de viande CV no 5.71 « Viande et abats des animaux de l’espèce bovine sans les morceaux parés de la cuisse de bœuf » est précisé suite à diverses expériences faites dans la pratique.

12.3 Commentaire des différents articles

Art. 5a

Suite à l’abrogation de l’art. 43 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage

d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV, RS 817.190), l’ordonnance du DFI du 3 mars 1995 sur le pesage des animaux abattus (OPeA ; RS 817.190.4) est également abrogée. Dans l’intérêt des différents acteurs faisant partie de la chaîne de création de valeur pour la viande et en vue d’assurer une réglementation unifiée dans toute la Suisse, les dispositions de l’ordonnance du DFI sur le pesage des animaux abattus conserveront en principe leur validité. Afin d’assurer une transition sans lacunes vers l’assujettissement à la loi sur l’agriculture, la nouvelle ordonnance du DEFR sur le mode de pesage des animaux abattus entrera en vigueur en même temps que les nouvelles dispositions d’exécution de la loi sur les denrées alimentaires (dans l’optique actuelle, probablement pour le 1er janvier 2016).

Pour des raisons de cohérence avec les compétences actuelles d’exécution des dispositions de l’ordonnance sur le bétail de boucherie et en vue d’une optimisation des processus administratifs,

l’OFAG sera responsable de l’exécution de la nouvelle ordonnance du DEFR sur le pesage des animaux abattus.

L’OFAG aura la possibilité de confier le contrôle des dispositions sur le mode de pesage des animaux abattus à une organisation privée, pour des raisons liées aux synergies, aux compétences et aux coûts. Afin d’assurer une mise en œuvre uniforme des dispositions de l’ordonnance sur le pesage des animaux abattus, l’organisation privée mandatée sera habilitée à prononcer des mesures administratives, conformément à l’art. 169, al. 1, let. a (avertissements), ou h (astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus), de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture, en cas d’infraction aux dispositions concernant le pesage des animaux abattus.

Art. 16, al. 1 à 1ter

Le terme d’« aloyau », qui est défini comme pièce de viande dans la catégorie de viande et de produits à base de viande CV no 5.71 « Viande et abats des animaux de l’espèce bovine sans les morceaux parés de la cuisse de bœuf » est précisé, suite à diverses expériences faites dans la pratique ces dernières années, et réglementé en détail à l’al. 1bis. Par conséquent, la dernière phrase de l’al. 1 peut être biffée. Lors de l’importation, les pièces de viande déclarées et dédouanées en tant qu’aloyau doivent satisfaire aux exigences de l’al. 1bis.

Si des morceaux entiers de l’aloyau, à savoir le rumsteck, le filet et le faux-filet, sont importés dans des cartons séparés, la taxation en douane doit comprendre le même nombre de morceaux entiers pour chaque quartier de viande (par exemple, 10 filets entiers, 10 faux-filets entiers et 10 rumstecks entiers).