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Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages
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Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux (OEmol-TA)
Total 7.50
Expéditions de marques auriculaires de remplacement (commande express)
Forfait 1.50
Frais de port Swiss-Express « Lune » 16.00
Supplément pour envoi dans les 24 h 7.50
Total 25.00
Conformément au ch. 3.3.1.5 du contrat no 708.9505 du 20.12.2013 conclu avec l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux BDTA (identitas SA), les sommes perçues pour l’expédition des marques auriculaires reviennent à ce dernier au titre de compensation de ses frais. C’est la raison pour laquelle ces recettes n’apparaissent pas au compte de crédit E1300.0108 du compte d’Etat, contrairement aux autres émoluments figurant dans la présente ordonnance.
Annexe ch. 2
Les ch. 2.1.1 et 2.1.2 correspondent sur le fond aux ch. 5a et 5b de l’annexe actuelle.
Le ch. 2.2 est nouveau. Lorsque la BDTA a été étendue aux équidés, le 1er janvier 2011, les propriétaires ont eu environ trois ans pour enregistrer les animaux nés ou importés en Suisse avant cette date. Ce « premier enregistrement », comme on l’a appelé, était gratuit et les propriétaires pouvaient l’effectuer eux-mêmes par internet. Malgré le délai fixé à l’art. 29, al. 2, de l’ordonnance sur la BDTA (30 novembre 2013), les équidés nés ou importés en Suisse avant le 1er janvier 2011 ne sont à l’heure actuelle pas encore tous enregistrés. Début 2015, pas moins de 50 à 80 équidés nés ou importés en Suisse avant le 1er janvier 2011 sont encore enregistrés chaque semaine. Depuis le 30 novembre 2013, les propriétaires ne peuvent plus effectuer l’enregistrement eux-mêmes, mais doivent annoncer les animaux par écrit au helpdesk. Cette procédure entraîne des charges administratives pour l’exploitant de la BDTA (instructions relatives à la procédure, envoi du formulaire, saisie des données relatives à l’équidé), qui doivent être rémunérées à hauteur de 20 francs. Le montant de 60 franc de l’émolument (40 francs pour l’enregistrement et 20 francs pour le travail supplémentaire) contribue à couvrir les frais de l’exploitante de la BDTA ; jusqu’à présent, l’émolument de cinq francs prévu à cet effet au ch. 6, let. d, ne permettait pas de couvrir les frais. Le nouvel émolument corrige cela.
Annexe chiffre 3
Le ch. 3 correspond sur le fond à l’actuel ch. 5.
Annexe chiffre 4
Les émoluments pour des notifications ou des indications manquantes ou insuffisantes sont désormais groupées selon les catégories d’animaux.
Le ch. 4.1 concerne les animaux de l’espèce bovine. Le ch. 4.1.2 correspond à l’actuel ch. 6, let. a. Les ch. 4.1.1 et 4.1.3 correspondent sur le fond à l’actuel ch. 6, let. b. La nouvelle structure contribue à une meilleure lisibilité.
On distingue désormais entre notifications manquantes (ch. 4.1.1) et indications manquantes ou insuffisantes (ch. 4.1.2 et 4.1.3). Les notifications manquantes sont découvertes par déduction à partir d’autres notifications, p. ex. lorsqu’aucune notification de sortie ne correspond à une notification d’entrée. Des indications manquantes ou insuffisantes ne se produisent qu’en cas d’annonces faites au moyen de cartes de notification. Le cas échéant, l’exploitante de la BDTA demande par courrier postal au détenteur d’effectuer ou de vérifier la notification, ce qui génère des frais. Dans le cas de notifications transmises par voie électronique, le système vérifie lui-même si toutes les données introduites sont plausibles. Lors de la révision du 19 août 2009 (RO 2009 4255), on a introduit par erreur au ch. 6, let. b, l’expression « ou quant au nombre d’animaux ». Cette erreur est corrigée au ch. 4.1.3 du présent projet de modification.
Le ch. 4.2 concerne les animaux de l’espèce porcine. Les ch. 4.2.1 et 4.2.2 correspondent sur le fond à l’actuel ch. 6, let. c. La nouvelle structure contribue à une meilleure lisibilité.
Comme au ch. 4.1, les ch. 4.2.1 et 4.2.2 introduisent une distinction entre les notifications manquantes et les indications manquantes ou insuffisantes.