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Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages
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Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux (OEmol-TA)
Lors de la révision du 19 août 2009 (RO 2009 4255), on a introduit par erreur au ch. 6, let. c, l’expression « [de la date] de sortie ». Cette erreur est corrigée au ch. 4.2.2 du présent projet de modification.
Le ch. 4.3 concerne les notifications relatives aux équidés. Les ch. 4.3.1 et 4.3.2 correspondent à l’actuel ch. 6, let. d et e.
Annexe ch. 5
Les dispositions figurant sous ce chiffre constituent la nouvelle base régissant les émoluments dus pour l’acquisition de données. Les buts poursuivis avec cette nouvelle structure sont les suivants :
• la distinction entre l’utilisation de données à des fins commerciales (payante, possibilité d’effectuer
plus de 30 requêtes par personne et par jour) et l’utilisation à des fins non-commerciales (gratuite, limitée à 30 requêtes par personne et par jour) est supprimée ; il en résulte un système plus clair et plus homogène ;
• la nouvelle structure améliore la transparence dans le trafic des animaux ; les données sont davan-
tage utilisées, ce qui améliore leur qualité (actualité, précision, redondances) ;
• les mandataires au sens de l’art. 17 de l’ordonnance sur la BDTA ont gratuitement accès aux don-
nées de leurs mandants ; il devient ainsi plus intéressant d’attribuer à un tiers la tâche de notification, ce qui contribue également à rendre plus efficiente certaines procédures.
Le ch. 5.1 correspond sur le fond au ch. 8, let. d, en vigueur, en combinaison avec l’actuel art. 3, al. 3.
Le présent projet d’ordonnance reprend uniquement la let. d de l’actuel ch. 8 de l’annexe. Vu les buts exposés ci-dessus, les let. a, b, c et e ne sont pas reprises.
Un émolument de deux francs par année est facturé aux organisations d’élevage, de producteurs et de production sous label ainsi qu’aux services sanitaires lorsqu’ils demandent la liste des numéros d’identification des animaux faisant partie des effectifs de leurs membres. Jusqu’à présent, les demandes en la matière étaient rares, car les organisations se procuraient les données selon les dispositions du ch. 8, let. a à c.
Comme par le passé, la liste des numéros d’identification des animaux d’un effectif ne peut être établie qu’à condition que le détenteur des animaux donne à l’organisation le droit d’accéder à ses données. Lorsqu’elles disposent d’une telle liste, les organisations peuvent consulter les données relatives à ces animaux et donc être au courant de toutes les entrées et sorties dans les unités d’élevage concernées. Ces informations sont très importantes notamment pour les organisations d’élevage bovin, raison pour laquelle on peut s’attendre à ce qu’au moins celles-ci souhaiteront à l’avenir également obtenir les listes susmentionnées. Les listes des numéros d’identification des animaux d’un effectif permettent aux organisations d’accéder directement et gratuitement aux données (détail et historique des animaux) enregistrées dans la BDTA. Il n’est par conséquent pas nécessaire de reprendre les mentions de sexe, race et robe qui figurent à l’actuel ch. 8, let. d.
Le nouveau ch. 5.2 prévoit que les demandes spéciales de tiers, concernant des extraits ou des analyses de données, soient facturées d’après le temps consacré. Le tarif horaire est compris entre 75 et 200 francs, selon les compétences requises de la personne qui effectue le travail.
Annexe ch. 6
Cette disposition correspond à l’actuel ch. 6, let. f.
15.4 Conséquences
15.4.1 Confédération
Ces dernières années, la Confédération a encaissé des émoluments pour l’acquisition et l’utilisation de données (émoluments d’utilisation des données) pour un montant d’environ 260 000 francs par années. Ces recettes sont portées au crédit E1300.0108 (recettes BDTA) du compte d’Etat.