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Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages
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Audition
Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux
(OEmol-TA)
du ...
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1 et 15b de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties2,
arrête:
I
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle la perception, par l’exploitant de la Banque de données sur le trafic des animaux, des émoluments dus pour les prestations fournies conformément à l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA3.
Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments4 s’applique, sauf dispositions particulières de la présente ordonnance.
Art. 3 Régime et calcul des émoluments
1 Quiconque sollicite une prestation de services visée par l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA5 et mentionnées dans l’annexe est tenu d’acquitter un émolument.
2 Les émoluments sont calculés conformément aux tarifs figurant dans l’annexe.
RO ..........
1 RS 172.010
2 RS 916.40
3 RS 916.404.1
4 RS 172.041.1
5 RS 916.404.1
2014–......