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Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages
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Art. 4 Facturation des émoluments par l’exploitant
L’exploitant de la banque de données facture les émoluments sur mandat de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).
Art. 5 Décision en matière d’émolument
Quiconque conteste la facture peut, dans un délai de 30 jours, demander à l’OFAG de rendre une décision en matière d’émolument.
Art. 6 Abrogation ou modification d’autres actes
1 L'ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments liés au trafic des animaux6 est abrogée.
2 L’ordonnance du 10 novembre 2004 concernant l'allocation de contributions pour payer les frais d'élimination des sous-produits animaux7 est modifiée comme suit :
Art. 3, al. 1
1 L'exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux établit un décompte et verse les contributions. Il peut compenser au moyen de ces contributions les émoluments dus par les exploitations en vertu de l’ordonnance du … concernant les émoluments liés au trafic des animaux.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
… Au nom du Conseil fédéral suisse :
La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
6RO 2006 2705, 2007 6437, 2008 3579, 2009 581 4255, 2010 2545, 2011 5475, 2012 6859