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Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages

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O sur la conservation et l’utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture

Let. f La conservation in situ est principalement utilisée pour les parents sauvages de plantes cultivées. Les plantes cultivées sont le produit de l’action humaine qui a favorisé leur implantation sur certains sites. La définition comportant la précision « … aires de répartitions naturelles… » n’est pas applicable aux versions cultivées des plantes culturales.

Art. 3 Banque nationale de gènes RPGAA

La Banque nationale de gènes RPGAA comprend des banques de gènes, des collections de conservation et des surfaces de conservation délimitées ou définies comme telles in situ, qui sont exploitées ou entretenues par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) ou par des tiers sur mandat de l’office.

Dans la pratique, Agroscope gère une banque de gènes alors que la plupart des collections de conservation sont gérées par des tiers mandatés par l’OFAG. Les collections d’introduction qui servent à sauvegarder provisoirement le matériel végétal non encore identifié ne font en revanche pas partie de la banque nationale de gènes. Aucun accès ne peut être accordé à la collection d’introduction vu que le matériel n’est pas encore identifié.

Art. 4 Enregistrement dans la Banque nationale de gènes RPGAA

Le matériel phytogénétique qui répond aux conditions énoncées à l’al. 1 let. a ou let. b doit être conservé et sauvegardé dans la Banque nationale de gènes. 3193 variétés répondant aux critères sont actuellement enregistrées dans la banque nationale de données RPGAA (http://www.bdn.ch), telle, entre autres, la variété Pomme Orange Suisse ou Orange Suisse sélectionnée en Suisse. En tant que variétés correspondant aux critères énoncés à la let. b, sont enregistrées des variétés locales de blé, de seigle, le Ribelmaïs, etc. La banque nationale de données RPGAA compte actuellement 558 variétés locales classées comme étant à conserver. En dehors des RPGAA conformes aux critères de l’al. 1, let a ou let. b, l’OFAG peut examiner au cas par cas si d’autres RPGAA pourraient être sauvegardés dans la banque de gènes nationale RPGAA. Il s’agit là, entre autres, de matériel phytogénétique pouvant présenter un intérêt en Suisse pour l’utilisation dans l’alimentation ou l’agriculture dans le but de garantir une large diversité génétique ou lorsque la diversité génétique naturelle d’une espèce in situ est menacée. L’accès au matériel phytogénétique de la banque de gènes nationale RPGAA est accordé conformément aux dispositions de l’art. 5.

Art. 5 Accès à la banque de gènes nationale et partage des avantages

Les accords internationaux CDB et TI-RPGAA garantissent aux Etats membres la souveraineté sur leurs ressources génétiques. La CDB encourage les parties contractantes à donner accès à leurs RPGAA dans le cadre du respect des conditions de partage des avantages négociées bilatéralement. En revanche, les parties contractantes au TI-RPGAA mettent à disposition les RPGAA mentionnées à l’appendice 1 du traité dans le Système multilatéral qui règle de manière standardisée l’accès et le partage des avantages. Les Etats sont libres d’intégrer dans le Système multilatéral leurs propres RPGAA qui ne sont pas déjà enregistrés dans l’appendice 1 du TI-RPGAA.

En ratifiant le TI-RPGAA, la Suisse s’est engagée à accorder un accès facilité à ses RPGAA au moyen du Système multilatéral et à participer au partage des avantages qu’il instaure. Cela signifie concrètement que la Suisse accorde dans le cadre du Système multilatéral un accès facilité au matériel de sa banque de gènes nationale RPGAA aux personnes physiques et morales pour les utilisations mentionnées à l’al. 1. Par contre, selon le TI-RPGAA (art. 12.3), aucun matériel phytogénétique destiné à des utilisations chimiques ou pharmaceutiques, ni à d’autres utilisations industrielles non alimentaires et non fourragères ne peut être remis dans ce cadre.

L’accès facilité et le partage des avantages sont réalisés au moyen de l’Accord-type de transfert de matériel (ATTM) [Standard Material Transfer Agreement ; SMTA]. Il s’agit d’un accord-type entre fournisseur et bénéficiaire qui a été élaboré par la FAO. Par ce contrat, le fournisseur s’engage à fournir au bénéficiaire le matériel et les informations non confidentielles et à notifier le transfert de matériel à la FAO. De son côté, le bénéficiaire s’engage, au cas où il tirerait un bénéfice de l’utilisation du matériel cédé, à verser une part de ce bénéfice à un fonds de la FAO, dans la mesure où son nouveau