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Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages
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17 Rapport explicatif relatif à l’ordonnance sur la conservation et l’utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (ORPGAA)
17.1 Situation initiale
Les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (RPGAA) englobent la diversité au sein des espèces de plantes cultivées et entre ces espèces, les espèces sauvages apparentées et les plantes sauvages utilisées pour l’alimentation et l’agriculture. Cette diversité s’est développée au cours des millénaires dans le cadre d’un processus d’interaction dynamique entre la nature et
l’agriculture. Les ressources phytogénétiques sont l’un des éléments clés de la production alimentaire mondiale et de la sécurité alimentaire actuelles et contribuent ainsi au développement économique. Les RPGAA servent en outre de base à la production agricole et à la sélection de nouvelles variétés de plantes. Elles offrent aussi à l’agriculture la garantie de pouvoir répondre aux défis à venir : changement climatique ou autres changements environnementaux, raréfaction des ressources naturelles, nouveaux organismes nuisibles et maladies ou encore demande accrue ou différente de produits alimentaires.
La Convention sur la diversité biologique (CDB)1 a été adoptée lors de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement qui s’est tenue à Rio en 1992. Cette convention porte sur la totalité de la diversité biologique, autrement dit, les RPGAA également, à la seule exception de la diversité génétique humaine. Aux termes de cette convention, les Etats membres, actuellement au nombre de 194 dont la Suisse, s’engagent pour la conservation de la diversité biologique, l’utilisation durable des ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques. La CDB poursuit trois objectifs fondamentaux dans le domaine de la diversité génétique : 1) la conservation 2) l’utilisation durable et 3) l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation de ces ressources. La CDB reconnaît à chaque Etat le droit de souveraineté sur ses ressources phytogénétiques.
Dans le cas des RPGAA, il est souvent difficile d’attribuer sans conteste le droit de souveraineté sur ces ressources à un seul pays. En outre, de nombreux pays ont contribué au développement des plantes cultivées. Il existe par conséquent une grande interdépendance entre les pays à cet égard. C’est la raison qui a conduit pour le domaine spécifique des RPGAA à l’établissement d’un système multilatéral d’accès facilité à ces ressources qui préserve toutefois les droits souverains de chaque Etat. Ce système règle l’accès aux RPGAA et le partage juste et équitable des avantages au moyen d’un accord-type de transfert de matériel (ATTM). Le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (TI-RPGAA)2 a été conclu le 3 novembre 2001 par la Commission des Nations Unies (FAO) des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture. Actuellement, 134 pays sont parties contractantes au TI-RPGAA, qui est entré en vigueur en Suisse le 20 février 2005. Les réglementations du TI-RPGAA concordent avec les dispositions de la CDB.
Afin de faciliter, dans le cadre de la CDB, l’accès aux ressources génétiques et le partage équitable des avantages découlant de leur exploitation, un accord international additionnel, le Protocole de Nagoya3, a été élaboré. Il a été ratifié par la Suisse en juillet 2014. Aux fins de mettre en œuvre le protocole, la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN)4 a été complétée par un nouveau chapitre sur les ressources génétiques. Une ordonnance au Protocole de Nagoya (ONag) est actuellement en voie d’élaboration à l’OFEV. La promulgation de cette ordonnance de l’OFEV a pour but de réglementer de manière générale l’accès aux ressources génétiques et leur utilisation. Le Protocole de Nagoya reconnaît toutefois la réglementation spécifique s’appliquant aux RPGAA dans le cadre du Système multilatéral du TI-RPGAA. Il est par conséquent judicieux de reprendre ces dispositions spéciales à l’échelon de l’ordonnance également.
1 RS 0.451.43
2 RS 0.910.6
3 RS 0.451 432
4 RS 0.451