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Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages

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Audition

4 Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA)

4.1 Contexte

La suppression du niveau de qualité III, proposée dans l’ordonnance sur les paiements directs à des fins de simplification administrative, conduit à une adaptation de l’OCCEA.

Les contrôles concernant les paiements directs pour l’agriculture biologique font l’objet d’exigences nettement plus élevées que les contrôles portant sur les autres paiements directs. Il n’y a pas de raison objective qui justifie ce fait, ainsi que les charges et coûts supplémentaires qui en résultent. La simplification proposée n’a pas d’effet sur la production, les contrôles et la certification des produits bio.

4.2 Aperçu des principales modifications

Suppression des dispositions concernant le contrôle pour le niveau de qualité III.

Les exploitations qui reçoivent des paiements directs pour l’agriculture biologique, mais qui ne commercialisent pas de produits bio conformément à l’ordonnance sur l’agriculture biologique, n’ont plus besoin d’être contrôlées par un organisme de certification accrédité.

4.3 Commentaire article par article

Art. 3, al. 2, let. b, ch. 1, art. 4, al. 3, art. 6, al. 2, let. b, et annexes 1,3.7 et 2, 3.3

Suite à la suppression du niveau de qualité III dans l’ordonnance sur les paiements directs, il n’est plus nécessaire de le faire figurer dans l’OCCEA. La référence au niveau de qualité III est supprimée.

Art. 6, al. 3

Les exploitations agricoles qui commercialisent des produits bio doivent être certifiées conformément à l’ordonnance sur l’agriculture biologique. Elles doivent donc être contrôlées par un organisme de certification accrédité. Cette disposition vise notamment à éviter les tromperies.

Outre les exploitants des entreprises bio mentionnées ci-dessus, il existe également des agriculteurs qui exploitent leur entreprise conformément aux prescriptions de l’ordonnance bio, mais qui vendent leurs produits en tant que produits « normaux ». A l’instar des exploitations bio mentionnées ci-

dessus, elles ont droit aux paiements directs pour l’exploitation biologique de leur entreprise (art. 66 et 67 de l’ordonnance sur les paiements directs). Cependant, comme elles ne commercialisent pas de produits bio, aucune certification n’est exigée. Il n’existe donc pas de raison objective pour que le contrôle doive obligatoirement être effectué par un organisme de certification accrédité. Un organisme de contrôle des paiements directs accrédité peut également remplir cette tâche. Suite à la modification de l’art. 6, al. 3, qui a pour conséquence un allégement administratif et une réduction des frais de contrôle pour les personnes concernées, les contrôles pour les paiements directs bio sont soumis à des exigences strictes équivalentes à celles des contrôles portant sur les autres paiements directs.

4.4 Conséquences

4.4.1 Confédération

Les modifications n’ont pas de conséquences pour la Confédération.