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Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages

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Audition Introduction

Ordonnance Principales modification Page (no RS)

Ordonnance sur La limite administrative minimale pour l’évaluation des de-73

les mesures mandes de prêts au titre de l’aide aux exploitations est réd’accompagne- duite à la valeur de 1,0 UMOS et harmonisée avec les mement social sures d’améliorations structurelles. Au total, environ 2500 dans l’agricul- exploitations supplémentaires auront la possibilité de faire ture, OMAS une demande de conversion de dettes en vertu de l’art. 1, (914.11) al. 1, let. b. Les demandes sont cependant examinées indi-

viduellement et il doit être prouvé que la charge liée à la conversion est financièrement supportable conformément à l’art. 7 OMAS, y compris dans les conditions-cadre futures. Pour les prêts en cas de difficultés financières dont l’exploitant n’est pas responsable, il n’y a pas de changement, car la valeur de 1,0 UMOS était déjà appliquée auparavant.

Ordonnance sur La nouvelle formulation de l’art. 6 présente les compétences77

la recherche du Conseil de la recherche agronomique en ce qui concerne agronomique, l’évaluation des institutions encouragées par l’OFAG dans le ORAgr cadre du système d’innovations et de connaissances agri-(915.7) cole. L’art. 6, al. 3, ORAgr est corrigé pour indiquer que

l’OFAG doit être consulté pour la création de sous-commissions.

Ordonnance sur Les dispositions de l’art. 19 sur l’importation avant le paie-81

les importations ment et les garanties sont abrogées suite à un arrêt du Triagricoles, OIAgr bunal fédéral et afin de réduire la charge administrative pour (916.01) les importateurs.

La disposition qui prévoit entre autres que les céréales secondaires destinées à la consommation humaine ne peuvent être importées au taux du contingent que par une personne qui dispose de ses propres installations de transformation est abrogée.

Ordonnance sur Les modifications principales portent sur les objets sui-85

les produits vants :

phytosanitaires,  Précision de la procédure pour l’évaluation comparative OPPh s’appliquant aux produits phytosanitaires contenant des (916.161) substances actives dont on envisage la substitution.

 -Intégration de l’annexe 1, partie E, comprenant la liste des substances actives qui sont admises en CH comme substances dont on envisage la substitution.

 Adaptation des exigences en matière de données applicables à la substance active et aux produits phytosanitaires aux nouvelles exigences en matière de données figurant dans les règlements UE (CE) 283/2013 et 284/2013.

 Simplification de la procédure pour les essais avec des produits phytosanitaires non autorisés.

Les adaptations portent également sur les points suivants :

 Radiation du SECO en tant qu’organe d’évaluation concernant la classification et l’étiquetage de produits phytosanitaires.

 Inscription de substances actives à l’annexe 10