Rapport explicatif
Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 53 pages
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Pour les raisons mentionnées plus haut (cf. ch. 5.2.1), l’interdiction d’exercer une activité proposée dans l’avant-projet pourrait être incompatible avec le pacte dans certains cas.
5.2.3 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (pacte ONU II)96
Les dispositions concernées du pacte ONU II (art. 14, 17 et 26) se recouvrent en grande partie avec celles de la CEDH (cf. ch. 5.2.1).
5.2.4 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant
La Suisse s’engage par l’art. 19 de la convention à prendre des mesures pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié. Elle s’engage par l’art. 34 à protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle.
Les nouvelles mesures proposées s’inscrivent dans la ligne de ces engagements.
5.2.5 Convention du Conseil de l’Europe du 25 octobre 2007 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (convention de Lanzarote)97
Selon l’art. 5, par. 3, de la convention de Lanzarote, entrée en vigueur le 1erjuillet 2014, chaque partie « prend les mesures législatives ou autres nécessaires, conformément à son droit interne, pour que les conditions d’accès aux professions dont l’exercice comporte de manière habituelle des contacts avec les enfants permettent de s’assurer que les candidats à ces professions n’ont pas été condamnés pour des actes d’exploitation ou d’abus sexuels concernant des enfants ».
La Suisse a déjà en grande partie donné suite à cet engagement en adoptant la loi fédérale du 13 décembre 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, entrée en vigueur le 1erjanvier 2015.
96 RS 0.103.2
97 RS 0.311.40