Rapport explicatif

Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 53 pages

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L’interdiction générale d’exercer une activité (art. 67, al. 1 CP, art. 50, al. 1, CPM), l'interdiction de contact et l'interdiction géographique en vigueur (art. 67b CP, art. 50b CPM) bénéficient actuellement des mêmes règles sur le réexamen que l'ancienne interdiction d'exercer une profession (art. 67c, al. 4 et 5, let. a, CP, art. 50c, al. 4 et 5, let. a, CPM ; cf. ch. 1.2).

Des délais plus longs s’appliquent aux interdictions qualifiées en vigueur au nom de la protection des mineurs et des autres personnes particulièrement vulnérables (art. 67c, al. 5, let. b à d, CP, art. 50c, al. 5, let. b à d, CP ; cf. ch. 1.2).

L'avant-projet prévoit également, dans certains cas, des possibilités de réexamen pour l'interdiction proposée (cf. ch. 1.5.1). Le but est de tenir compte, dans une certaine mesure, du principe de proportionnalité dans le cadre de l'exécution.

Mais ces possibilités n'empêcheront pas totalement que dans certains cas, l'interdiction proposée constitue une mesure disproportionnée, car le juge sera obligé, sauf dans les cas strictement délimités remplissant les conditions de la clause applicable aux cas de peu de gravité, de prononcer l'interdiction à vie sans pouvoir tenir compte des circonstances particulières à chaque cas (cf. les exemples cités plus haut).

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales

5.2.1 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)

L’art. 6 CEDH confère à toute personne le droit de faire trancher par un tribunal les contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. L’interdiction d’exercer une activité (ou l’interdiction d’exercer une profession) affecte un droit de caractère civil, selon une jurisprudence constante87; l’art. 6 s’applique, pour ce qui concerne l’aspect de droit civil, dès lors qu’il est possible qu’une interdiction d’exercer une profession soit ordonnée dans la procédure88. Or l’avant-projet prévoit que l’interdiction d’exercer une activité est prononcée par le juge.

Il satisfait donc à l’art. 6 CEDH sans qu’il soit même besoin d’examiner plus avant si cet article est aussi applicable à l’interdiction d’exercer une activité non professionnelle. Les activités professionnelles d’une personne peuvent être considérées comme relevant de sa vie privée (art. 8 CEDH89)90, mais la convention ne garantit pas le droit à une activité professionnelle

Il peut y avoir ingérence dans la vie privée si l’interdiction d’activités de nature professionnelle s'étend dans une très large mesure à l'exercice d'une telle activité dans le cadre de la vie privée91. Une autorité publique ne peut restreindre l’exercice du droit à la vie privée que pour autant que cette restriction se fonde sur une base légale suffisante et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire pour atteindre l'un des buts énumérés à l’art. 8, par. 2, CEDH (sécurité

87 Cf. notamment l'arrêt de la CEDH du 28 juin 1978, affaire König, A/28.

88 Cf. notamment l’arrêt de la CEDH du 15 décembre 2005, Hurter c. Suisse, n° 53146/99.

89 Selon l'art. 8, CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

90 Arrêt de la CEDH du 16 décembre 1992, Niemietz c. Allemagne, A/251 B.

91 Meyer-Ladewig, Handkommentar EMRK, 2e éd., 2006, ad art. 8 n° 9; arrêts de la CEDH du 27 juillet 2004, Sidabras et al. c. Lituanie, n° 55480/00 et 59330/00, ACEDH 2004- VII.