Rapport explicatif
Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 53 pages
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prévoit le droit en vigueur (art. 67, al. 3 et 4, CP), seules les activités offrant une occasion de récidive à l’encontre de ce type de victimes seront interdites.
Etendue de l'interdiction d'exercer une activité
L'interdiction d'exercer une activité visée à l'art. 67, al. 3 et 4, AP-CP ne porte pas sur toutes les activités professionnelles ou non professionnelles organisées, mais uniquement sur celles impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou autres personnes particulièrement vulnérables.
L'interdiction visée à l'art. 67, al. 4bisAP-CP, porte sur toutes les activités professionnelles ou non professionnelles organisées impliquant des traitements et des soins.
Seuls les métiers qui ne peuvent être exercés qu’avec des personnes protégées seront, de fait, totalement interdits (par ex. enseignant du primaire ou éducateur de la petite enfance). Dans les autres cas, le métier ne sera pas interdit dans sa totalité. Un médecin faisant l'objet d'une interdiction au sens de l'art. 67, al. 4bis, AP-CP aura ainsi l'interdiction d'exercer comme praticien. Il pourra cependant continuer d'exercer comme chercheur en médecine ou comme scientifique, par exemple, ces activités professionnelles n'impliquant aucun traitement ni soin.
De même, les activités exercées en relation avec la liberté de conscience et de croyance ou les activités de loisirs en relation avec la liberté personnelle ne seront pas entièrement interdites, mais uniquement certaines tâches ou les tâches effectuées en contact avec certaines personnes. Par ailleurs, l'interdiction ne portera que sur les activités non professionnelles organisées. Elle ne concernera pas les activités exercées dans un cadre strictement privé.
Interdictions systématiques d'exercer une activité
Si l'auteur a commis une infraction sexuelle à l'encontre d'une personne protégée et qu'il a pour cela été frappé d’une peine ou d’une mesure (art. 59 à 61, 63 ou 64, CP), l'interdiction à vie d'exercer une activité au sens de l'art. 67, al. 3, 4 ou 4bis, AP-CP sera la conséquence systématique de cette condamnation.
Pour les cas de peu de gravité, une clause spéciale est proposée à l’art. 67, al. 4ter, AP-CP (option 1). Elle permettra au juge de vérifier au cas par cas pour certaines infractions sexuelles si l'interdiction d'exercer une activité constitue une mesure nécessaire et raisonnable. Si tel n'est pas le cas, le juge pourra, à titre exceptionnel, renoncer à prononcer l'interdiction (cf. ch. 1.5.5 et 2.1.2). A défaut d'une telle disposition (il est proposé dans l’option 2 de s’en passer), on arriverait en pratique à des situations où l'interdiction proposée constituerait une mesure disproportionnée (cf. ch. 1.5.5 et 2.1.2). Ce serait par exemple le cas si l'auteur n'avait commis qu'une infraction sexuelle de peu de gravité (exhibitionnisme, art. 194 CP ou désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, art. 198 CP), s’il avait commis une infraction grave (si l’on se réfère à la peine encourue), mais que sa faute était limitée, si bien que le juge lui a infligé une peine légère, ou encore s’il ne présentait aucun risque de récidive (pas de pronostic défavorable). Mais la clause prévue dans l’option 1 n'empêchera pas la mise en œuvre proposée de l'art. 123c Cst. d'avoir pour conséquence que l'interdiction systématique et à vie d'exercer une activité constitue-