Rapport explicatif

Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 53 pages

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ra dans certains cas une mesure disproportionnée. Car ses conditions d'application sont strictes.

Autre concession au principe de proportionnalité : le cercle des auteurs concernés sera limité aux seuls adultes ; il n'y aura pas d'interdiction systématique et à vie d'exercer une activité dans le droit pénal des mineurs (cf. ch. 1.10).

Absence de peine minimale

Contrairement à l'actuel art. 67, al. 3 et 4 CP, le juge devra obligatoirement prononcer une interdiction systématique et à vie d'exercer une activité, quelle que soit la peine infligée à l'auteur. Il ne pourra pas prendre en compte la gravité de l'infraction, sauf si les conditions de la clause applicable aux cas de peu de gravité sont réunies. Du coup, l'interdiction d'exercer une activité pourra se révéler une mesure disproportionnée en cas de peine légère, surtout du point de vue de la proportionnalité au sens étroit (cf. ci-dessus).

Le principe de la proportionnalité est pris en compte dans la mesure où le juge ne pourra pas prononcer d'interdiction à vie d'exercer une activité s'il renonce à toute sanction (en se fondant par ex. sur l'art. 187, ch 3, CP, qui se réfère aux amours d’adolescents ; art. 52 à 54 CP).

Il l'est aussi avec la clause proposée pour les cas de peu de gravité.

Interdictions à vie

Le juge devra obligatoirement prononcer une interdiction systématique et à vie d'exercer une activité, quels que soient la gravité de l'infraction et le pronostic individuel concernant l'auteur. Il est donc probable que bon nombre de ces interdictions seront disproportionnées en termes de durée. La mesure ne devrait en effet perdurer que tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur commette une nouvelle infraction sexuelle dans l'exercice de l'activité concernée. La clause proposée pour les cas de peu de gravité ne changera pas fondamentalement cet aspect des choses.

Cet aspect sera pris en compte lors de l'organisation de l'exécution des interdictions, mais dans bien des cas il apparaîtra sans doute, dès le jugement, qu'une interdiction à vie n'est pas nécessaire pour écarter le risque que représente l'auteur.

Possibilité ultérieure de réexaminer l'interdiction

L’art. 5, par. 4, CEDH ne garantit le droit à un examen périodique qu’aux personnes frappées par une sanction entraînant une privation de liberté86. Cependant, en vertu du principe de proportionnalité, le réexamen dans le cadre du CP concerne non seulement les sanctions entraînant une privation de liberté, mais aussi (au titre d’un renouvellement formel et périodique) les mesures de traitement ambulatoire, la mise à l’épreuve, les règles de conduite et l’assistance de probation. Par analogie, il convient de prévoir une possibilité de réexamen pour l’interdiction d’exercer une activité.

86 Toute personne privée de liberté en raison notamment de caractéristiques personnelles telles que l’aliénation, l’alcoolisme ou la toxicomanie ou en raison d’autres circonstances altérables a systématiquement droit à l’examen périodique de la légalité de sa détention.