Rapport explicatif

Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 53 pages

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nationale ou publique, bien-être économique du pays, défense de l'ordre, prévention des infractions pénales, protection de la santé ou de la morale, protection des droits et libertés d'autrui). Il est donc nécessaire que le besoin de prendre la mesure en question se fasse socialement parlant impérativement ressentir pour permettre d’atteindre un but reconnu. Il s’agit là d’une consécration du principe de proportionnalité. Dans ce contexte, la Cour EDH accorde une grande importance à l'effet déterminant d'une restriction, à la lourdeur d'une sanction ou au caractère définitif d'une obligation92. La restriction des garanties évoquées correspond au principe de proportionnalité tel qu'il existe dans le droit constitutionnel suisse.

La base légale et les buts inscrits à l’art. 8, par. 2, CEDH n’appellent pas ici de commentaires.

L'avant-projet automatise au maximum le prononcé de l'interdiction d'exercer une activité. Si les conditions sont réunies, l'interdiction sera prononcée à vie systématiquement. L’option 1 propose toutefois une clause applicable aux cas de peu de gravité, qui permettrait au juge de renoncer à prononcer l'interdiction pour certaines infractions sexuelles lorsqu’elle n'est manifestement ni nécessaire ni raisonnable (cf. art. 67, al. 4ter, AP-CP). Dans l’option 2, on renonce à une telle clause. Cette disposition n'est pas indispensable, mais sans elle, il est prévisible que le caractère automatique du prononcé excédera dans certains cas ce que la CEDH qualifie de « nécessaire dans une société démocratique », et sera par conséquent jugé contraire à l'art. 8 CEDH par la Cour EDH. On réduit certes ce risque en permettant à l'auteur de demander, après une certaine période d'exécution, la levée ou la limitation de l'interdiction d'exercer une activité, sauf s'il est pédophile au sens psychiatrique du terme. Les dispositions de l'avant-projet ne permettraient néanmoins pas une application tout à fait conforme à la CEDH, car le prononcé automatique d'une interdiction à vie pourrait dans certains cas être considéré comme disproportionné, malgré les possibilités de réexamen accordées en cours d'exécution. La clause applicable aux cas de peu de gravité selon l’option 1, que le Conseil fédéral appelle de ses vœux, réduirait encore ce risque, sans pour autant l'éliminer complètement du fait de la rigueur de ses conditions.

5.2.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (pacte ONU I)93

Le droit au travail inscrit à l’art. 6 du pacte ONU I consacre l’obligation pour l’Etat partie de garantir à chacun la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté et notamment le droit de ne pas en être empêché illégalement94. La validité de ce droit n’est pas absolue. Il peut être restreint conformément à l’art. 4 du pacte ONU I si une loi le prévoit et que cette restriction est nécessaire « en vue de favoriser le bien-être général dans une société démocratique »95.

92 Auer/Malinverni/Hottelier 2006, p. 115 ; cf. aussi les arrêts de la CEDH du 26 septembre 1995, Vogt c. Allemagne, § 54 ss, et du 22 mai 2008, Emre c. Suisse, § 85 s.

93 RS 0.103.1

94 Comité des Droits économiques, sociaux et culturels, Le droit au travail, Observation générale n° 18, adoptée le 24 nov. 2005, § 4.

95 Kälin/Künzli 2013, p. 506.